Legislator Jurisprudence & Législation
16-25838 Généré par l'IA

Unemployment Benefits Appeal Time-Barred Due to *Sua Sponte* Application of Adversarial Principle Violation

Numéro de cause 16-25838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an individual whose claim for unemployment benefits was declared time-barred by an appellate court based on the fact that he had exercised his right to appeal by filing with the amicable review commission, even though the initial refusal notice did not specify the appeal procedures. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the court of appeal violated the principle of contradiction by raising this factual basis—that the individual had indeed appealed—*sua sponte* without first inviting the parties to submit their observations on this point, thereby failing to respect the procedural requirement that the judge observe the adversarial principle.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 16 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 5422-4 du code du travail, Art. 16 du code de procédure civile, Vu l'article 16 du code de procédure civile; Unemployment Benefits Appeal Time-Barred Due to *Sua Sponte* Application of Adversarial Principle Violation: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that the court of appeal violated the principle of contradiction by raising this factual basis—that the individual had indeed appealed—*sua sponte* without first inviting the parties to submit their observations on this point, thereby failing to respect the procedural requirement that the judge observe the adversarial principle.

Mots-clés

Généré par l'IA
maxime des débats indemnité de chômage violation de garanties procédurales production de créance qualité pour recourir licenciement abusif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 16 du code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by relying on a ground (the effective exercise of the right to appeal) raised ex officio without inviting the parties to present their observations.

Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the operative part to order the losing party to pay a sum to the winning party for costs incurred.

Vu l'article 16 du code de procédure civile

This general citation precedes the legal principle that formed the basis for the cassation (the violation of the principle of contradiction).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé en qualité de consultant cadre par la société Opéra au titre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008, a formulé auprès de Pôle emploi une demande d'allocation d'assurance chômage et a reçu la notification d'une décision de refus par lettre du 18 octobre 2008 ; qu'il a formé un recours contre cette décision le 20 novembre 2008 devant la commission de recours amiable qui a rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de sa demande ; qu'il a ensuite assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance le 25 octobre 2012 en action en paiement ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. Z... irrecevable comme prescrite aux fins de voir ordonner à Pôle emploi de le faire bénéficier d'allocations chômage au titre de divers contrats de travail, l'arrêt retient que si cette institution doit indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours peut être exercé lorsqu'elle notifie un refus de prise en charge, ce qu'elle n'avait pas fait, l'intéressé a néanmoins effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable prévue à cet effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le requérant avait effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer la somme de 3 000 euros à M. Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'un travailleur privé d'emploi (M. Z..., l'exposant) aux fins de voir ordonner à l'institution d'assurance chômage (Pôle Emploi) de le faire bénéficier d'allocations chômage au titre de divers contrats de travail ;

AUX MOTIFS QUE, à la suite du recours formé le 20 novembre 2008 par M. Z... devant elle à l'encontre de la décision de rejet du bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2008, la commission de recours amiable avait rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de la demande ; que le salarié soutenait que la prescription de son action en justice introduite le 25 octobre 2012 était soulevée à tort par Pôle Emploi qui ne pouvait solliciter l'application des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail dès lors que la notification le 18 octobre 2008 de la décision de refus qui ne l'informait pas des voies et délai de recours était irrégulière et n'avait pu faire courir le délai de deux ans prévu audit article ; que si c'était à juste titre que le tribunal avait retenu qu'afin de garantir le droit à un recours effectif à l'encontre de la décision individuelle de refus de l'ARE dont M. Z... sollicitait le bénéfice, qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2008, Pôle Emploi, investi d'une mission de service public qui comportait l'attribution de cette allocation aux personnes remplissant les conditions légales, devait, dans la notification d'une telle décision, indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours pouvait être exercé, la cour relevait que M. Z... avait effectivement exercé son droit au recours en saisissant la commission de recours amiable de l'ASSEDIC par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2008 ; qu'en conséquence, l'action introduite le 25 octobre 2012 était prescrite en application des dispositions de l'article L. 5422-4 du code du travail (arrêt attaqué, p. 2, in fine, et p. 3, 1er et 2ème alinéas) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande du travailleur privé d'emploi tendant à obtenir le bénéfice d'allocations chômage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'absence d'indication des délais et modalités de recours dans la notification de la décision de refus puisqu'il avait effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, la transmission par l'institution d'assurance chômage au travailleur privé d'emploi de son refus d'attribuer des allocations chômage sans indication des voies et modalités de recours ne constitue pas une notification, au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail, faisant courir le délai biennal de prescription prévu par ce texte ; qu'il résultait en l'espèce des pièces de la procédure et des pièces produites que, le 18 octobre 2008, l'institution d'assurance chômage avait avisé le travailleur privé d'emploi de son refus de lui attribuer des allocations chômage sans l'informer des voies et modalités de recours contre cette décision, de sorte que pareille transmission ne constituait pas une notification faisant courir le délai biennal de prescription ; qu'en décidant le contraire pour la raison que le salarié avait saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du code du travail.