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16-26051 Généré par l'IA

Syndicate v. Individual: Rectification of Material Error in Prior Judgment

Numéro de cause 16-26051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, Third Civil Chamber, reviewed an appeal concerning a dispute between a co-ownership syndicate and an individual, and pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, determined that a material error existed in its prior judgment of December 21, 2017. Specifically, a company not subject to the referral after cassation had incorrectly been omitted from the order releasing parties, necessitating a rectification to formally exclude that company from the proceedings.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Syndicate v. Individual: Rectification of Material Error in Prior Judgment: Specifically, a company not subject to the referral after cassation had incorrectly been omitted from the order releasing parties, necessitating a rectification to formally exclude that company from the proceedings.

Mots-clés

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rectification de la décision tierce opposition article du CPC erreur manifeste examen en cassation copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for correcting the material error in the prior judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt n° 1335 F-D, du 21 décembre 2017, sur le pourvoi n° X 16-26.051, rendu dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les [....] et M. Gilles Z... ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 21 décembre 2017, en ce que la société CAMBTP, qui n'est pas concernée par le renvoi après cassation, n'a pas été mise hors de cause ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt n° 1335 F-D du 21 décembre 2017 et dit qu'il y a lieu d'ajouter page 6, § 5 : « Met hors de cause la société CAMBTP » ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.