Appeal of Adjudication Following Foreclosure Dismissed Due to Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a judgment of adjudication following a real estate foreclosure, arguing it should be overturned as a necessary consequence of a separate appeal against the prior orientation judgment. The court rejected the appeal, reasoning that the specific prior appeal regarding the orientation judgment had already been dismissed by a separate ruling, rendering the current ground for appeal moot and without effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 625 du code de procédure civile, Art. 625 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme X... aux dépens; Appeal of Adjudication Following Foreclosure Dismissed Due to Prior Ruling: The court rejected the appeal, reasoning that the specific prior appeal regarding the orientation judgment had already been dismissed by a separate ruling, rendering the current ground for appeal moot and without effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the petitioners' argument for reversal was based on the consequence of overturning the prior appellate decision, citing this article.
The court rejected the petitioners' claim for costs under this provision.
The court ordered the petitioners to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France à l'encontre de M. et Mme X..., un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis a été confirmé par un arrêt du 18 octobre 2016 contre lequel ces derniers ont formé un pourvoi (n° 16-28.042) ; que par jugement d'adjudication du 12 janvier 2017, les biens saisis ont été adjugés ; que M. et Mme X... sollicitent l'annulation de ce jugement par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 18 octobre 2016 ;
Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 octobre 2016 a été rejeté par arrêt du 1er mars 2018 (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 16-28.042) ;
D'où il suit que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu, en dernier ressort, en matière de saisie immobilière, d'avoir constaté que la CRCAM de Paris et d'Ile de France, créancier poursuivant, avait sollicité, ce jour, la vente forcée de l'immeuble saisi, constaté que la vente forcée avait été annoncée dans le délai visé par l'article r 322-31 du code des procédures civiles d'exécution et suivant les modalités fixées par les articles R 322-31 à R 322-34 dudit code, constaté en conséquence que la CRCAM de Paris et d'Ile de France était recevable à poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi, dit que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 4 318,57 euros et annoncés publiquement avant l'ouverture des enchères, dit qu'il a été procédé, avant l'ouverture des enchères, au rappel visé par l'article R 322-43 du code des procédures civiles d'exécution, dit que le tènement immobilier saisi a été adjugé aux enchères publiques à Maître GRENIER, substitué par Maître BLANCHY, avocats, pour le compte de la SARL MG IMMO, l'EURL JV IMMO et la SARL SOCIETE DE REALISATIONS HOTELIERES ET TOURISTIQUES DU SUD EST, marchands de biens et en cette qualité, s'engageant à revendre les biens acquis dans le délai de quatre ans, pour un tiers indivis chacune et pour un prix de 222 000 euros, dit que la présente adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire et dit que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi, sous réserve des dispositions de l'article R 322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° M 16-28.042 formé par M. et Mme X..., de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'orientation, le 8 octobre 2016, entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement ici attaqué, qui en constitue la suite, en application de l'article 625 du code de procédure civile.