Legislator Jurisprudence & Législation
17-15048 Généré par l'IA

Appeal on Debt Review Inadmissibility Due to Absent Party

Numéro de cause 17-15048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's confirmation of a debt review commission's decision declaring their application for over-indebtedness procedures inadmissible, arguing the court improperly ruled on the merits despite the individual's absence when their late correspondence suggesting a legitimate health-related reason for non-appearance was not considered. The highest court rejected the appeal, holding that the judge was not obligated to consider a letter received after the hearing date or to independently verify if a legitimate reason prevented the individual's appearance.

Regeste Legislator

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articles 468 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 331-9-2 du code de la consommation, article 468 du code de procédure civile, article L. 333-3 du code de la consommation, Art. 700 du code de procédure civile; Appeal on Debt Review Inadmissibility Due to Absent Party: The highest court rejected the appeal, holding that the judge was not obligated to consider a letter received after the hearing date or to independently verify if a legitimate reason prevented the individual's appearance.

Mots-clés

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opposition tardive surendettement procédures de recours audition des parties absence injustifiée jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs based on this article.

Art. 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the legal argument forming the basis of the appeal, although the appeal was ultimately rejected.

Art. 468 du code de procédure civile

Cited in the legal argument forming the basis of the appeal, although the appeal was ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Blois, 22 août 2016), rendu en dernier ressort, que Mme Y... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher à son encontre et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers alors, selon le moyen, que lorsque le demandeur ne comparaît pas, le tribunal, requis en ce sens par l'un des défendeurs, ne peut prononcer un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme Y... du 10 août 2016 ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le juge n'était pas tenu de prendre en considération la lettre de Mme Y... reçue après l'audience du 2 mai 2016, ni de vérifier d'office si un motif légitime l'avait empêchée de comparaître ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Mme Y... fait grief au jugement attaqué

D'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Loir-et-Cher à son encontre et DE L'AVOIR déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... ne comparaît pas et ne justifie pas avoir adressé les moyens développés par lettre recommandée adressée aux adversaires, comme l'exige l'article R. 331-9-2 du code de la consommation ; qu'il y a toutefois lieu, en application de l'article 468 du code de procédure civile, de statuer sur la recevabilité de sa demande de voir traiter sa situation de surendettement dans la mesure où deux défendeurs comparaissent et demandent au tribunal de confirmer l'irrecevabilité prononcée par la commission le 14 avril 2015 ; que Mme Y... ne soutient pas son recours ; qu'en tout état de cause, en application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives à la procédure de traitement des situation de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ce qui est le cas pour Mme Y... qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire » ;

ALORS QUE lorsque le demandeur ne comparaît pas, le tribunal, requis en ce sens par l'un des défendeurs, ne peut prononcer un jugement sur le fond que pour autant que l'absence de comparution du demandeur ne repose pas sur un motif légitime ; qu'en ne recherchant pas si le courrier de Mme Y... du 10 août 2016 ne contenait pas l'exposé d'un motif légitime, tiré de son état de santé, faisant obstacle à tout jugement sur le fond, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 468 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.