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17-14038 Généré par l'IA

Debtor Barred from Challenging Real Estate Seizure Validity Post-Orientation Hearing

Numéro de cause 17-14038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A debtor challenged a real estate seizure stemming from loan agreements, arguing the seizure command was void because the creditor failed to implement a required conciliation clause, an argument the trial court accepted, leading the creditor to seek dismissal of the initial proceedings. On appeal, the appellate court deemed the debtor's request to declare the command void inadmissible because it was raised for the first time after the orientation hearing, as stipulated by the rule that subsequent challenges to the seizure procedure, not concerning later procedural acts, are barred after that hearing. The high court affirmed this ruling, reasoning that under the relevant procedural code, the debtor was indeed barred from raising a new legal argument regarding the initial validity of the command after the orientation hearing had already taken place.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution; Debtor Barred from Challenging Real Estate Seizure Validity Post-Orientation Hearing: On appeal, the appellate court deemed the debtor's request to declare the command void inadmissible because it was raised for the first time after the orientation hearing, as stipulated by the rule that subsequent challenges to the seizure procedure, not concerning later procedural acts, are barred after that hearing. The high court affirmed this ruling, reasoning that under the relevant procedural code, the debtor was indeed barred from raising a new legal argument regarding the initial validity of the command after the orientation hearing had already taken place.

Mots-clés

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biens immeubles contrat de prêt audience de faillite saisie complémentaire opposition au commandement de payer nouveau moyen de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution

This article was the primary legal basis used by the Court of Cassation to confirm the appellate court's decision rejecting the debtor's claim as inadmissible because it was raised after the orientation hearing.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to rule on costs related to requests for compensation for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2016) que, sur le fondement de plusieurs actes notariés de prêt, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a fait délivrer à M. X... un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier lui appartenant et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que celui-ci a déclaré les poursuites irrecevables en l'absence de mise en oeuvre de la clause de conciliation stipulée dans les actes de prêt et a ordonné la radiation du commandement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2015, alors selon le moyen, que n'étant née que du prononcé du jugement par lequel le tribunal avait décidé d'ordonner la radiation du commandement de payer quand il lui appartenait d'en prononcer la caducité comme conséquence nécessaire de l'irrégularité de l'assignation délivrée par le créancier, la prétention formée par M. X... ne pouvait l'être qu'après l'audience d'orientation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en saisie immobilière, le débiteur n'est plus recevable, en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, tendant à contester des poursuites, sauf s'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;

Et attendu que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a décidé que le moyen en cause, tiré de la caducité du commandement, susceptible d'être encourue au moment de l'audience d'orientation, devait être déclaré irrecevable, faute pour le débiteur saisi de l'avoir présenté lors de cette audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. Olivier X... tendant à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 mars 2015 ;

Aux motifs qu'aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2015, M. X... sollicitait du juge de l'exécution qu'il constate que la CRCAM n'a pas déféré à la clause de conciliation, qu'il déclare en conséquence irrecevable la procédure de saisie immobilière, qu'il déboute le créancier poursuivant de ses demandes et qu'il le condamne au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; que la CRCAM a répliqué par conclusions du 18 janvier 2016 aux termes desquelles elle s'est désistée de son instance en sollicitant du juge de l'exécution qu'il ordonne la radiation du commandement ; que M. X..., qui n'a pas conclu en suite des dernières écritures de la CRCAM demande que soit prononcée la caducité du commandement ; que toutefois, cette demande formée pour la première fois en cause d'appel est soumise aux dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, de sorte qu'il doit en être prononcé d'office l'irrecevabilité ; Et attendu qu'en application de l'article R 311-5 susvisé, le débiteur est également irrecevable à formuler après l'audience d'orientation de nouveaux moyens, de fait ou de droit, de sorte que le moyen tiré de l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable (arrêt attaqué, page 6) ;

Alors que n'étant née que du prononcé du jugement par lequel le tribunal avait décidé d'ordonner la radiation du commandement de payer quand il lui appartenait d'en prononcer la caducité comme conséquence nécessaire de l'irrégularité de l'assignation délivrée par le créancier, la prétention formée par M. X... ne pouvait l'être qu'après l'audience d'orientation, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.