Late Appeal Inadmissibility Upheld Despite Service Irregularity Absent Material Grievance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal challenging the declaration of inadmissibility of an appeal because it was filed late, stemming from a prior order served via the professional domiciliation address provided by the appellant herself in the initial proceedings. The appellate court's decision to declare the appeal inadmissible was upheld because, even assuming the service under Article 655 of the Code of Civil Procedure was irregular due to the process server not actively seeking the personal address, the appellant failed to demonstrate that this procedural irregularity caused her a material grievance, thus satisfying the requirement of Article 114 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 655 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 658 du code de procédure civile, article 114 du code de procédure civile, article 538 du code de procédure civile; Late Appeal Inadmissibility Upheld Despite Service Irregularity Absent Material Grievance: The appellate court's decision to declare the appeal inadmissible was upheld because, even assuming the service under Article 655 of the Code of Civil Procedure was irregular due to the process server not actively seeking the personal address, the appellant failed to demonstrate that this procedural irregularity caused her a material grievance, thus satisfying the requirement of Article 114 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim for reimbursement of legal fees.
The appellate court based its decision on the fact that the appellant failed to prove any prejudice from the potentially irregular service, as required by this article.
This article was cited in the reasoning part of the decision concerning the formality of notice when service could not be done in person, which influenced the outcome regarding the validity of the service.
This article concerning the rules for service when the person is absent was central to the dispute over the validity of the service, which determined the admissibility of the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the time limit set by this article.
This article concerning the obligation for judges to rule on all pleaded submissions was invoked by the appellant regarding the failure of the Court of Appeal to rule on certain documents.
This article concerning the general rule for service to the person was invoked by the appellant in relation to the manner of service.
The appellant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que Mme X..., avocat, a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, renvoyant l'affaire l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) devant le tribunal de grande instance d'Orléans, qui lui a été signifiée selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile à une adresse de domiciliation professionnelle ; que la caisse ayant soulevé la tardiveté de l'appel, Mme X... a invoqué l'irrégularité de la signification ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'acte de signification doit faire mention des diligences de l'huissier de justice pour tenter de signifier à personne, le simple fait de constater la réalité de l'adresse et l'absence du destinataire étant insuffisant ; qu'en estimant que l'huissier de justice avait pu se borner à constater la réalité de l'adresse professionnelle de Mme X... et son absence et n'avait pas à chercher son adresse personnelle pour y tenter de signifier l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que Mme X... produisait plusieurs pièces, dont un commandement de payer, établissant que la caisse connaissait son adresse personnelle, pièces qui avaient été retenues par le premier juge comme établissant cette connaissance ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée, même implicitement, sur ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'absence de recherche du domicile privé de Mme X... pour une signification à personne cause un grief à celle-ci dès lors qu'elle n'a pas été avisée de l'existence de l'acte ; qu'en ne constatant pas qu'un avis de passage avait été déposé et une lettre simple envoyée pour l'avertir du passage de l'huissier de justice, la cour d'appel a violé les articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés non contraires du premier juge, souverainement estimé que Mme X... ne démontrait pas en quoi la signification, à la supposer irrégulière, lui avait causé un grief, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ordonnance du juge de la mise en état a été rendue une procédure opposant Mme X... en sa qualité d'avocate inscrite au barreau de Paris à l'encontre de la Caisse Nationale des Barreaux relativement au paiement de cotisations ; que Madame X... a fait assigner son adversaire le 14 mars 2011 en mentionnant elle-même expressément à titre d'adresse le [...] ; qu'elle ne peut donc prétendre qu'il ne s'agissait pas de l'adresse à laquelle devaient être délivrés les actes de procédure ; que son adversaire ne pouvait pas connaître une adresse personnelle distincte de celle mentionnée sur sa propre assignation ; qu'ayant elle-même déclaré le [...] à titre d'adresse professionnelle, la discussion qu'elle développe donc sur une signification à opérer sur son lieu de travail au demeurant inconnu est inopérante ; il s'ensuit que la signification faite par l'huissier [...] était valable ; qu'en l'absence de la personne visée, celui-ci a effectué les formalités visés pour une délivrance à domicile conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile ; il ressort de l'acte de signification en date du 5 avril 2012 que le domicile a été certifié par la secrétaire de la société de domiciliation, la signification à personne s'avérant impossible ; l'huissier a mentionné avoir rempli les prescriptions du texte précité et avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ; l'huissier n'était donc pas tenu de rechercher l'adresse privée de Mme X... ; dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait reçu ni lettre simple ni lettre recommandée à l'adresse du [...] sauf à penser qu'elle ne dispose plus d'aucune adresse professionnelle à Paris ce qui remettrait en cause son inscription à ce barreau ou à s'interroger sur les conditions de cette inscription au barreau avec une adresse professionnelle qui ne correspond pas à son lieu d'exercice ; qu'elle ne démontre pas qu'au jour de la signification, elle disposait d'une autre adresse professionnelle ; la signification n'a pas lieu d'être déclarée nulle ; dès lors la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant été effectuée le 5 avril 2012, l'appel interjeté le 28 novembre 2013 est tardif et comme tel irrecevable ; en conséquence l'ordonnance est confirmée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... est une avocate inscrite au barreau de Paris et elle a pour adresse professionnelle [...] . Cette adresse figurait sur l'assignation que cette dernière a fait délivrer à la CNBF le 3 novembre 2010, ainsi que sur l'ordonnance du juge de mise en état. Le domicile professionnel du [...] pouvait donc constituer un lieu de signification valable au regard des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile. L'acte de signification indique que le domicile a été certifié par la secrétaire de la société de domiciliation, la signification à personne s'avérant impossible en raison de l'absence de l'intéressée. Néanmoins en l'espèce la CNBF connaissait l'adresse personnelle de madame X... [...] pour lui y avoir notamment fait signifier plusieurs actes dont un commandement aux fins de saisie-vente du 5 novembre 2008 et avoir reçu des chèques portant cette adresse. Le CNBF verse aux débats une lettre de la SCP Louvrion-Plumet huissiers de justice associés à Boulogne-Billancourt, qui indique s'être rendue sur place [...] et avoir appris que madame X... était partie sans laisser d'adresse. Néanmoins cette lettre date du 20 juin 2014 et ne peut établir une impossibilité de signifier l'acte à la personne de l'intéressée le 5 avril 2012. Cependant en application de l'article 114 du code de procédure civile le destinataire de l'acte doit justifier d'un grief et si la signification au domicile professionnel de madame X... était irrégulière, elle ne démontre pas en quoi celle-ci, avec la nécessité d'aller chercher l'acte à l'étude de l'huissier de justice, lui a causé un grief. Il n' y a donc pas lieu de déclarer nulle la signification de l'ordonnance effectuée le 5 avril 2012 et l'appel doit être déclaré irrecevable alors qu'il a été effectué hors du délai de l'article 538 du code de procédure civile ;
1°) - ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; que, si elle est impossible, l'acte de signification doit faire mention des diligences de l'huissier pour tenter de signifier à personne, le simple fait de constater la réalité de l'adresse et l'absence du destinataire étant insuffisant ; qu'en estimant que l'huissier avait pu se borner à constater la réalité de l'adresse professionnelle de Mme X... et son absence et n'avait pas à chercher son adresse personnelle pour y tenter de signifier l'acte, la cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; que Mme X... produisait plusieurs pièces, dont un commandement de payer, établissant que la CNBF connaissait son adresse personnelle, pièce qui avaient été retenues par le premier juge comme établissant cette connaisance ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée, même implicitement, sur ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE l'absence de recherche du domicile privé de Mme X... pour une signification à personne cause un grief à celle-ci dès lors qu'elle n'a pas été avisée de l'existence de l'acte ; qu'en ne constatant pas qu'un avis de passage avait été déposé et une lettre simple envoyée pour l'avertir du passage de l'huissier, la cour d'appel a violé les articles 655 et 658 du code de procédure civile.