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18-81445, 18-81446, 18-81447, 18-81449, 18-81450, 18-81451, 18-81452, 18-81454, 18-81496 Généré par l'IA

Petitioner's Appeals on Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Conviction

Numéro de cause 18-81445, 18-81446, 18-81447, 18-81449, 18-81450, 18-81451, 18-81452, 18-81454, 18-81496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed several decisions by the Court of Appeal that rejected his requests for release while he was being prosecuted for aggravated rape, aggravated sexual assault, and corruption of minors. The Court of Cassation determined that since the Assize Court of the Yvelines had subsequently convicted the petitioner on April 3, 2018, sentencing him to fourteen years of imprisonment, the appeals against the prior decisions denying his release were rendered moot and therefore ruled there was no need to rule on the appeals.

Regeste Legislator

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article 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Petitioner's Appeals on Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that since the Assize Court of the Yvelines had subsequently convicted the petitioner on April 3, 2018, sentencing him to fourteen years of imprisonment, the appeals against the prior decisions denying his release were rendered moot and therefore ruled there was no need to rule on the appeals.

Mots-clés

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fixation de la peine viol de mineur recours contre décision de renvoi mise en liberté motifs de cassation garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du code de procédure pénale

The decision cites this article to establish the legal framework leading to the ruling that the appeals have become moot.

article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cited in the reasoning context leading to the finding that the appeals became moot following the criminal court's judgment.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the composition of the court panel that delivered the ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-81.446 F-D

N° 1537

CG10

24 MAI 2018

NON-LIEU À STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller, de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Sur les pourvois formés par :

-

M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n°41 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°42 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°130 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°131 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°132 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°135 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°136 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°137 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

contre l'arrêt n°138 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 février 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Yvelines a condamné le demandeur à quatorze années de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, les pourvois formés contre les arrêts de la chambre de l'instruction, prononcés avant cette condamnation, qui ont rejeté ses demandes de mise en liberté, sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.