Appeal Deemed Moot Due to Sentence Completion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal against the decision of the President of the Chamber for the Application of Sentences of the Douai Court of Appeal, who upheld the refusal to grant the appellant an additional sentence reduction. The Court found that the appellant had been released at the end of his sentence on August 29, 2017, which rendered the appeal moot, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal pursuant to article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER; Appeal Deemed Moot Due to Sentence Completion: The Court found that the appellant had been released at the end of his sentence on August 29, 2017, which rendered the appeal moot, leading the Court to declare that there was no need to rule on the appeal pursuant to article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the appeal because the appellant was released before the decision.
This article was cited before the decision to determine that the appeal was moot because the sentence had been served.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 17-85.281 F-D
N° 1201
ND
11 AVRIL 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. X... Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 2 mai 2017, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant refusé de lui accorder une réduction supplémentaire de peine ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... Y... a été mis en liberté à la fin de sa peine, le 29 août 2017 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.