Legislator Jurisprudence & Législation
18-81676 Généré par l'IA

Constitutionality of Probation Conditions on Employment and Residence Change

Numéro de cause 18-81676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, appealing a conviction for organized fraud which resulted in a suspended sentence with probation, raised a priority question of constitutionality concerning articles of the penal code that require a convicted person under probation to obtain prior authorization from the sentencing enforcement judge for any change of employment or residence that might impede their obligations, and which allow that judge to designate the convict's place of residence. The Court of Cassation ruled there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the requirement for prior authorization for changes that obstruct obligations is not inherently disproportionate to the penal objective of ensuring sentence effectiveness, nor does it infringe upon the freedoms of employment or movement; similarly, the power of the judge to fix residence does not disproportionately impact freedom of movement given the procedural safeguards and the pursuit of general interest objectives like preventing recidivism, and the distinction between simple suspension and suspension with probation justifies different treatment.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-44 du code pénal, article 132-45 du code pénal; Constitutionality of Probation Conditions on Employment and Residence Change: The Court of Cassation ruled there was no need to refer the matter to the Constitutional Council, reasoning that the requirement for prior authorization for changes that obstruct obligations is not inherently disproportionate to the penal objective of ensuring sentence effectiveness, nor does it infringe upon the freedoms of employment or movement; similarly, the power of the judge to fix residence does not disproportionately impact freedom of movement given the procedural safeguards and the pursuit of general interest objectives like preventing recidivism, and the distinction between simple suspension and suspension with probation justifies different treatment.

Mots-clés

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constitutionnalité garantie de la libre circulation des personnes sursis à l'exécution de la peine changement de résidence conditions d'emploi condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order, stating the decision not to refer the priority question of constitutionality.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 18-81.676 F-D

N° 1398

30 MAI 2018

VD1

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2018 et présenté par :

- M. Z... X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2018, qui, pour escroqueries en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 132-44 du code pénal en ce qu'elles imposent aux condamnés d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; et les dispositions de l'article 132-45 du code pénal, en ce qu'elles permettent au juge de l'application des peines d'établir la résidence du condamné en un lieu déterminé ; portent-elles atteinte aux principes de liberté de travail et d'aller et venir garantis par l'article 4 et 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789, articles 1 et 5 du préambule de la Constitution et l'article 34 de la constitution" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;

Qu'en effet, d'une part, l'exigence, sous certaine condition, d'une autorisation préalable du juge de l'application des peines pour changer d'emploi ou de résidence, qui constitue l'une des mesures de contrôle à caractère général et obligatoire, édictées par l'article 132-44 du code pénal et s'impose à tout condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au droit d'obtenir un emploi mentionné au cinquième alinéa du préambule de la Constitution ;

Que d'autre part, cette obligation, limitée à la seule hypothèse où ce changement est susceptible de mettre obstacle à l'exécution de ses obligations par le condamné, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté d'aller et venir, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, compte tenu de l'objectif d'intérêt général d'effectivité des peines poursuivi ;

Que par ailleurs, les dispositions de l'article 132-45 2°du code pénal qui permettent au juge de l'application des peines, par décision susceptible d'appel, ou de modification ultérieure, d'imposer à toute personne soumise à un sursis avec mise à l'épreuve l'obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir compte tenu des garanties procédurales ainsi instituées et des objectifs d'intérêt général d'effectivité de la peine et de prévention de la récidive poursuivis ;

Qu'enfin, cette faculté ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que les condamnés à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple, qui ne s'accompagne d'aucun suivi de l'autorité judiciaire, et ceux soumis à un sursis avec mise à l'épreuve se trouvent placés dans des situations différentes ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;