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17-11665 Généré par l'IA

Creditor Appeal Barred in Cession Plan Confirmation

Numéro de cause 17-11665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because a third-party opposition to a judgment confirming the rejection of a challenge to a company's cession plan is generally only open to the public prosecutor, unless the initial judgment involved an excess of power. The objecting creditor, a mortgage holder, challenged the initial judgment for not ordering the transfer of its security interests to the acquirer, but the court reasoned that a judgment affirming a cession plan without ordering such a transfer, even if potentially flawed, does not constitute an excess of power, thus precluding the appeal.

Regeste Legislator

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articles 592 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 661-7 du code de commerce; Creditor Appeal Barred in Cession Plan Confirmation: The objecting creditor, a mortgage holder, challenged the initial judgment for not ordering the transfer of its security interests to the acquirer, but the court reasoned that a judgment affirming a cession plan without ordering such a transfer, even if potentially flawed, does not constitute an excess of power, thus precluding the appeal.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer exclusion du soumissionnaire exceptions de procédure consignation de dette qualité pour recourir révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 661-7 du code de commerce

Cited as the basis for limiting the right of appeal (pourvoi) in cassation against decisions rejecting or stopping a transfer plan to the public prosecutor's office.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 592 du code de procédure civile et L. 661-7 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions rendues sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes recours que celles rendues par la juridiction dont elles émanent, et du second, que le pourvoi en cassation contre les arrêts rejetant ou arrêtant un plan de cession n'est ouvert qu'au ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette dernière règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2016), que la liquidation judiciaire de la société Carrelages Boutal, initialement mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2011, a été prononcée par un jugement du 10 mars 2015 qui a concomitamment décidé la résolution de son plan de redressement et ordonné la poursuite provisoire de son activité ; qu'un jugement du 8 septembre 2015 a arrêté le plan de cession de la société Carrelages Boutal ; que la société Ceragen holding compagnie générale de céramiques (la société Ceragen), créancière hypothécaire de la société débitrice, a formé tierce opposition-nullité au jugement arrêtant le plan de cession, en se prévalant de la transmission de plein droit de la charge des sûretés immobilières garantissant le crédit accordé à la société Carrelages Boutal à la société cessionnaire que ce jugement n'avait pas ordonnée ; que la société Ceragen a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevable sa tierce opposition ;

Attendu que le tribunal qui arrête le plan de cession de la société débitrice, sans ordonner la transmission au cessionnaire de la charge d'une sûreté immobilière dans les conditions prévues par l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce, ne commet pas d'excès de pouvoir ; que dès lors, peu important les motifs, erronés mais surabondants, critiqués par le premier moyen relatifs à la qualité de partie de la société Ceragen, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la tierce opposition-nullité de la société Ceragen était irrecevable ;

Et attendu que la première branche du second moyen, fondée sur une méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile, n'invoque pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d' excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Ceragen Holding compagnie générale de céramique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Ceragen Holding compagnie générale de céramique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée par un créancier hypothécaire (la société Ceragen Holding Compagnie Générale de Céramique, l'exposante) à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de cession de la société débitrice (la société Carrelages Boutal) ;

AUX MOTIFS QUE la société Ceragen Holding, créancière, se prévalant d'une hypothèque inscrite sur les immeubles compris dans la cession, avait été convoquée en cette qualité par le tribunal à l'audience où avaient été examinées la cession de l'entreprise et ses conditions ; que, n'y ayant pas comparu, ses prétentions non soutenues n'avaient pas été examinées par le tribunal qui n'avait pas statué sur l'application de l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ; qu'ayant la qualité de partie à cette instance, l'intéressée n'était pas recevable à former tierce opposition nullité au jugement ;

ALORS QUE la tierce-opposition nullité est ouverte à tout tiers à l'instance ; que le créancier titulaire d'une sureté a la qualité de tiers à l'instance arrêtant le plan de cession, à laquelle il est convoqué ; que, pour déclarer irrecevable la tierce-opposition nullité du créancier hypothécaire, l'arrêt attaqué a énoncé que celui-ci avait été convoqué à l'audience à laquelle il n'avait pas comparu et était partie à l'instance ; qu'en refusant d'examiner l'excès de pouvoir commis par le juge consulaire quand la convocation du tiers à l'instance litigieuse ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci se voie conférer la qualité de tiers à l'instance, la cour d'appel, consacrant cet excès de pouvoir et entachant elle-même sa décision du même vice, a violé les articles L. 642-12, alinéa 4, et L. 661-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un créancier hypothécaire (la société Ceragen Holding Compagnie Générale de Céramique, l'exposante) de sa tierce opposition-nullité à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de cession de la société débitrice (la société Carrelages Boutal) ;

AUX MOTIFS QUE, en tout état de cause, la violation du principe de la contradiction invoquée et les autres griefs développés par la société Ceragen ne constituaient pas un excès de pouvoir ;

ALORS QUE, d'une part, le recours à une motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs quand la motivation relève de l'office du juge ; que, pour rejeter les griefs d'excès de pouvoir formulés par le créancier relativement au refus du juge consulaire de transférer au cessionnaire la charge de la sureté, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le juge n'avait pas excédé ses pouvoirs ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif d'ordre général, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge excède ses pouvoirs lorsqu'il méconnaît l'étendue de son pouvoir de trancher la question litigieuse ; que le transfert de la charge des sûretés au cessionnaire résulte de plein droit du jugement qui arrête le plan de cession, sauf s'il y est expressément dérogé par un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûretés ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la tierce opposition-nullité formée par l'exposante contre le jugement du 8 septembre 2015, que le refus du juge consulaire de transférer la charge de la sureté ne caractérisait aucun excès de pouvoir, la cour d'appel, consacrant cet excès de pouvoir et entachant elle-même sa décision du même vice, a violé l'article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.