Correction of Material Error in Judgment Regarding Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation exercised its power under Article 462 of the Code of Civil Procedure to correct a material error in its judgment of November 30, 2017, which had mistakenly ordered one insurer to pay costs to a co-ownership association when that party had only sought relief against another insurer in the initial action. Consequently, the court rectified the prior decision by vacating the award of costs against the first insurer and instead rejected the co-ownership association's claim for those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Judgment Regarding Costs Award: Consequently, the court rectified the prior decision by vacating the award of costs against the first insurer and instead rejected the co-ownership association's claim for those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the court's action to rectify the material error in the previous decision.
This order rejects the original claim which was erroneously awarded in the previous decision against the wrong party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 30 novembre 2017 en ce que la SMABTP a été condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires alors que cette partie ne dirigeait sa demande que contre la MAAF ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1218 F-D du 30 novembre 2017 en ce qu'il a condamné par erreur la SMABTP à payer une somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;
Dit qu'il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.