Legislator Jurisprudence & Législation
18-40012 Généré par l'IA

Insurance Fund Recovery of Supplementary Allowance vs. Heir's Constitutional Challenge

Numéro de cause 18-40012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a social security claim by an insurance fund against an heir to recover supplementary allowance payments made to the deceased mother when the net estate exceeded a statutory threshold, the heir raised a priority question of constitutionality alleging that the recovery mechanism, which did not allow consideration of the heirs' personal circumstances, infringed upon principles of equality and public burdens guaranteed by the Constitution. The Court of Cassation ruled that since the challenged provision concerned the recovery of a non-contributory benefit granted under resource conditions, reflecting national solidarity, the failure to account for the heirs' specific situations did not constitute a serious violation of the invoked constitutional principles, and therefore, there was no need to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Insurance Fund Recovery of Supplementary Allowance vs. Heir's Constitutional Challenge: The Court of Cassation ruled that since the challenged provision concerned the recovery of a non-contributory benefit granted under resource conditions, reflecting national solidarity, the failure to account for the heirs' specific situations did not constitute a serious violation of the invoked constitutional principles, and therefore, there was no need to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation non contributive droit à la prestation d'assurance caisse d'assurance héritier légal allocation sociale égalité de traitement constitutionnelle
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order, determining the outcome regarding the referral of the QPC.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant réclamé à M. X..., en qualité d'héritier de sa mère, Andrée X..., le remboursement des sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation supplémentaire, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté devant la cour d'appel, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 20 mars 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 815-12 «ancien» désormais abrogé du code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF 21 décembre 1985) dont le contenu a fait l'objet d'une validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, porte-t-il une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques tels qu'ils résultent :

- de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et faisant partie intégrante du «bloc de constitutionnalité» qui dispose que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» ;

- de l'article 1er de la Constitution qui dispose que «la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ;

- des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquels «la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement» (article 10) et «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence» (article 11) ;

En ce que cet article autorise les organismes sociaux à recouvrer en tout ou en partie les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux anciens articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (abrogés depuis 2006) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret à 39 000 euros,

Sans permettre aux héritiers de justifier de circonstances particulières tenant à leur situation personnelle, familiale, sociale ou de santé pour obtenir une révision partielle ou totale des sommes réclamées, comme l'autorise le régime de l'aide sociale pour la majorité des prestations d'aide sociale, ni attacher la moindre conséquence à leur situation de handicap ou d'invalidité sur la quotité de l'obligation de remboursement, les dispositions réglementaires d'application du texte critiqué permettant seulement de différer au jour du décès ce recouvrement mais dans des conditions trop strictes pour suppléer l'inconstitutionnalité de ces textes ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition critiquée ayant pour objet le recouvrement sur la succession même du bénéficiaire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, des arrérages servis antérieurement au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, laquelle revêt le caractère d'une prestation non contributive attribuée sous condition de ressources et procède des exigences de la solidarité nationale, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît, en ne prenant pas en compte la situation particulière des héritiers, les exigences des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien de la question ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.