Adverse Possession Suit Against Single Co-owner Admissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner initiated an action seeking recognition of ownership by adverse possession over an adjoining parcel, but the lower court dismissed the suit as inadmissible because a co-owner of the claimed property, which was held in indivision, had not been named as a defendant. The highest court quashed this decision, reasoning that an action in revendication brought against a single co-indivisee is admissible, and any resulting judgment is merely unenforceable against the other co-owners who were not properly joined in the proceedings, thereby violating the relevant procedural and civil codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-3 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 31 et 32 du code de procédure civile; Adverse Possession Suit Against Single Co-owner Admissible: The highest court quashed this decision, reasoning that an action in revendication brought against a single co-indivisee is admissible, and any resulting judgment is merely unenforceable against the other co-owners who were not properly joined in the proceedings, thereby violating the relevant procedural and civil codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by declaring the claim inadmissible.
This article is cited alongside CPC articles as the legal basis for the cassation concerning the action against a single co-individer.
This provision was applied in the dispositive to reject the respondent's request for costs under this article and award costs to the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et l'article 815-3 du code civil ;
Attendu que M. X..., propriétaire de deux parcelles, a assigné M. Y... pour se voir reconnaître la qualité de propriétaire, par usucapion, d'une parcelle contiguë ;
Attendu que, pour dire irrecevable son action, l'arrêt retient que l'immeuble revendiqué est la propriété d'une indivision et que Liliane A..., coïndivisaire, n'a pas été mise en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en revendication introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'action en usucapion engagée par M. X...,
AUX MOTIFS QU'il résulte d'une attestation immobilière après décès d'Henri Y... établie le [...] par M. B..., notaire associé à [...], que le défunt était propriétaire de la
moitié indivise d'une parcelle cadastrée [...] à [...], l'autre moitié appartenant à son ex-épouse Liliane A..., que cette moitié indivise dépend de la succession par suite de son acquisition par le défunt et Liliane A... « au cours et pour le compte de leur communauté, le 29 octobre 1958 » ; que cette attestation notariale, publiée à la Conservation des Hypothèques le 27 janvier 1986, établit sans conteste le droit de propriété indivis de Liliane A... à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin pour M. Philippe Y... d'apporter d'autres justificatifs de la qualité de co-indivisaire de cette dernière ni d'établir que la communauté n'a pas été liquidée après le divorce de ses parents ; que dès lors, l'action en reconnaissance du droit de propriété engagée par M. Michaël X... contre un seul des co-indivisaires, action, au demeurant, apparaissant de nature purement déclaratoire, est en tout état de cause irrecevable comme ayant été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a dite recevable ;
ALORS QUE l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant seulement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci ; qu'en déclarant au contraire irrecevable l'action en usucapion de M. X..., en ce qu'elle a été engagée à l'encontre d'un seul membre de l'indivision, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile et 815-3 du Code civil ;