Hospital Director's Appeal on Involuntary Psychiatric Hospitalization Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal lodged by the director of a hospital against a decision by a first president of a court of appeal regarding the maintenance of an individual's psychiatric hospitalization without consent, a decision originally sought by the patient's parents after the initial judge refused to lift the measure. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the Public Health Code, when the request to the judge of liberties and detention does not originate from the director of the facility, the director is merely an informed party who can submit written observations or request to be heard but does not possess the status of a formal "party" to the proceedings, and thus lacks the standing to appeal to the Court of Cassation unless explicitly condemned by the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Hospital Director's Appeal on Involuntary Psychiatric Hospitalization Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the Public Health Code, when the request to the judge of liberties and detention does not originate from the director of the facility, the director is merely an informed party who can submit written observations or request to be heard but does not possess the status of a formal "party" to the proceedings, and thus lacks the standing to appeal to the Court of Cassation unless explicitly condemned by the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for determining the inadmissibility of the appeal based on the appellant's lack of party status.
The main order of the court declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700 CCP.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, ensemble les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que, lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient en soins psychiatriques sans consentement, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir au juge des libertés et de la détention ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie ; qu'en application des deux derniers, nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 24 octobre 2016), et les pièces de la procédure, que le préfet des Hauts-de-Seine a pris, à l'égard de M. Malik X..., une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète que le juge des libertés et de la détention a maintenue à l'issue du délai de douze jours prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; que les parents du patient ont saisi ce juge aux fins de mainlevée de la mesure en application de l'article L. 3211-12 du même code, puis interjeté appel de la décision de refus ;
Qu'il s'en déduit que le directeur du centre hospitalier de Montfavet n'avait pas la qualité de partie, peu important la mise en cause de l'établissement dans la procédure et l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.