Criminal Record Data Erasure Disparity Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a referral to the Constitutional Council regarding the constitutionality of provisions in the Code of Criminal Procedure (Article 230-8) that permit the early erasure of personal data from the criminal records file (TAJ) only in cases of acquittal, release without charge, or dismissal, while excluding individuals who received a suspended sentence from this possibility. The Supreme Court found that this restriction, by disproportionately infringing upon the right to private life guaranteed by the 1789 Declaration, presented a serious question, particularly in light of a subsequent European Court of Human Rights ruling, warranting a referral to the Constitutional Council for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 230-8 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Record Data Erasure Disparity Referral: The Supreme Court found that this restriction, by disproportionately infringing upon the right to private life guaranteed by the 1789 Declaration, presented a serious question, particularly in light of a subsequent European Court of Human Rights ruling, warranting a referral to the Constitutional Council for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defining the conditions for early deletion from the TAJ file is the object of the referral for a priority question of constitutionality.
Cited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Mi
N° K 16-87.749 F-D
N° 2118
26 JUILLET 2017
ALM
RENVOI
M. Soulard conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-six juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2017 et présentée par :
-
M. X... Z...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 21 novembre 2016, qui a rejeté sa demande d'effacement d'une mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale en tant qu'elles réservent au cas où est intervenue une décision de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de non-lieu ou de classement sans suite, la possibilité d'un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), et excluent toute possibilité d'effacement anticipé des données relatives notamment à une personne ayant bénéficié d'une dispense de peine, sont-elles conformes au droit au respect de la vie privée qu'implique la liberté garantie par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;
Attendu qu'à supposer que cette disposition ait été déclarée intégralement conforme à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 septembre 2014 (Brunet c.France) est de nature à constituer un changement de circonstances ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux, en ce que la disposition contestée, qui réserve la possibilité d'un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires aux seuls cas où est intervenue une décision de relaxe ou d'acquittement, ou une décision de non-lieu ou de classement sans suite, excluant la personne déclarée coupable d'une infraction et dispensée de peine par une décision définitive de l'octroi de cette mesure avant l'expiration du délai légal, est susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre: M. Bétron
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;