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18-60006 Généré par l'IA

Judicial Expert Readmission Denial Upheld Due to Lack of Recent Procedural Training

Numéro de cause 18-60006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought readmission to the judicial expert list of a court of appeal in the building pollutants category but was rejected by the general assembly of the court's judges because, despite their experience, they failed to demonstrate recent training in the procedural rules applicable to technical measures since their last inscription in 2013. The applicant argued that their regular expertise assignments since 1998 constituted practical training and that they had attended some relevant professional events, but the Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly's decision, based on the lack of specified procedural training, contained no manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article 284-1 du code de procédure civile; Judicial Expert Readmission Denial Upheld Due to Lack of Recent Procedural Training: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

Mots-clés

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règles procédurales honoraires de l'expert appréciation manifestement inexacte rééducation dans la même profession qualité pour recourir réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique polluants du bâtiment ; que, par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que, nonobstant son expérience, M. X... ne justifiait pas avoir bénéficié au cours de la période courant depuis sa dernière inscription en 2013 d'une formation dans le domaine des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures confiées à un technicien ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que, hors de ses participations, en tant qu'intervenant mais aussi en qualité de participant aux sessions d'accueil des nouveaux experts inscrits, il n'a participé qu'à quelques manifestations -formations organisées par le CNCEJ ou l'UCECAP, dont le congrès national, et ajoute que ses expertises commises régulièrement depuis son inscription en 1998 et avant, constituent en elles-mêmes une formation pratique impliquant un approfondissement et des remises en question, sans omettre les enseignements procurés par l'article 284-1 du code de procédure civile et son équivalent du code administratif, suite au dépôt du rapport ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.