Judicial Expert Registration Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration as a judicial expert with the Court of Appeal of Toulouse across several specializations, but the general assembly of judges refused registration for real estate and land valuation due to insufficient demonstrated qualification and for tax specializations due to a lack of need given the existing number of registered experts. The applicant appealed, arguing his extensive professional background in cadastral, tax, and real estate valuation warranted inclusion, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, made based on the submitted documents, was supported by reasoning free from manifest error of appreciation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Refusal Upheld: The applicant appealed, arguing his extensive professional background in cadastral, tax, and real estate valuation warranted inclusion, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's decision, made based on the submitted documents, was supported by reasoning free from manifest error of appreciation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal as the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques estimations immobilières, estimations foncières, fiscalité personnelle et fiscalité d'entreprise ; que par délibération du 3 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante, s'agissant des deux premières rubriques et en raison de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, s'agissant des deux dernières rubriques ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir, d'une part, qu'il n'y a aucun expert dans les spécialités fiscales inscrit sur la liste dans le département du Tarn et que les personnes figurant sur la liste de la cour d'appel ne sont pas de purs fiscalistes mais des experts comptables et, d'autre part, qu'il est ancien élève de l'école nationale du cadastre et de l'école nationale des impôts, qu'il a exercé pendant trois ans une activité d'évaluateur foncier et de gestionnaire du contentieux de l'évaluation de la région d'Etampes dans un centre foncier de la DGI, qu'il a été rédacteur à la direction nationale d'enquêtes fiscales, qu'il a intégré la direction générale de la comptabilité publique pour créer le département domanial unifié à la trésorerie générale du Gard ; qu'il précise qu'il a en outre pris en charge la mission de responsable départemental de la politique immobilière et qu'il a été responsable du service local France domaine et de la politique immobilière du département du Gard ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.