Legislator Jurisprudence & Législation
18-80882 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Release Moot Due to Subsequent Conviction

Numéro de cause 18-80882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a decision by the court of appeal that rejected his request for release pending trial, where he was being prosecuted for aggravated rape, aggravated sexual assault, and corruption of a minor. The Court of Cassation determined that since the Assize Court subsequently convicted the appellant on April 3, 2018, sentencing him to fourteen years of criminal imprisonment and issuing a new detention order, the appeal against the prior decision denying his release became moot. Therefore, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, NON-LIEU A STATUER, article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Release Moot Due to Subsequent Conviction: The Court of Cassation determined that since the Assize Court subsequently convicted the appellant on April 3, 2018, sentencing him to fourteen years of criminal imprisonment and issuing a new detention order, the appeal against the prior decision denying his release became moot. Therefore, the Supreme Court declared that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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détention provisoire fixation de la peine examen en cassation viol de mineur recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON-LIEU A STATUER

The court explicitly states that there is no need to rule on the appeal (Non-lieu à statuer) because the appellant was subsequently convicted.

article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale

Cited in the reasoning to explain that the subsequent criminal conviction made the appeal against the detention ruling obsolete.

article 606 du code de procédure pénale

Cited at the beginning of the reasoning section, although its direct application is superseded by the subsequent event leading to the non-lieu.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the panel that participated in the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 18-80.882 F-D

N° 1222

ND

2 MAI 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat généralLEMOINE ;

Sur le pourvoi formé par :

-

M. Hervé Y...,

contre l'arrêt n° 42 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 3 avril 2018 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assise des Yvelines, a condamné le demandeur à quatorze ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.