Appellant's Late Assertion of Prescription in Battery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of simple battery by the court of assizes and sentenced to a fine, challenged the decision, raising for the first time before the Court of Cassation an exception of prescription (statute of limitations). The Court rejected the appeal, reasoning that while the issue of prescription is a matter of public policy that can be raised at any stage, it can only be considered by the Court of Cassation if the factual findings of the lower court contain the necessary elements to assess its validity, and in the absence of such necessary findings, which the appellant failed to prompt, the mixed factual and legal argument must be dismissed, further confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Appellant's Late Assertion of Prescription in Battery Case: The Court rejected the appeal, reasoning that while the issue of prescription is a matter of public policy that can be raised at any stage, it can only be considered by the Court of Cassation if the factual findings of the lower court contain the necessary elements to assess its validity, and in the absence of such necessary findings, which the appellant failed to prompt, the mixed factual and legal argument must be dismissed, further confirming the regularity of the proceedings and the lawful application of the penalty to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the single ground for appeal, relating to the regularity of the procedure.
Cited in the single ground for appeal, relating to the regularity of the procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Domitila X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 3 octobre 2017, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 750 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du code de procédure pénale;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les élément nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.