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18/011771 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Opposing Parties (Correction of Summary Judgment Error)

Numéro de cause 18/011771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator sought correction of a material error in a prior summary judgment order dated April 4, 2018, which had rejected a request to stay the provisional enforcement of a judgment from January 23, 2018, and ordered costs against the opposing parties. The court found that the initial order incorrectly cited the rendering court as the Tribunal de Grande Instance of Tours instead of the Tribunal de Commerce of Tours, relying on Article 462 of the Code of Civil Procedure which permits the rectification of material errors in judgments, and consequently ordered that the relevant part of the prior decision be amended to cite the correct commercial court, while allocating the costs of the rectification procedure to the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, VU l'article 462 du code de procédure civile, Article R 92-14 o du code de procédure pénale; Judicial Liquidator v. Opposing Parties (Correction of Summary Judgment Error): The court found that the initial order incorrectly cited the rendering court as the Tribunal de Grande Instance of Tours instead of the Tribunal de Commerce of Tours, relying on Article 462 of the Code of Civil Procedure which permits the rectification of material errors in judgments, and consequently ordered that the relevant part of the prior decision be amended to cite the correct commercial court, while allocating the costs of the rectification procedure to the Public Treasury.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire rectification d'erreur matérielle jugement civil autorisation d'exécution indemnisation de l'erreur judiciaire correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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VU l'article 462 du code de procédure civile,

This article was cited in the reasoning for the decision to repair the material error affecting the previous order.

Article R 92-14 o du code de procédure pénale.

This article was cited to determine that the costs of the present decision would remain the responsibility of the Public Treasury.

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Texte complet

RÉFÉRÉ du : 16 MAI 2018

ORDONNANCE No 14 / 2018

No RG : 18/01177

SELARL F. X... mission conduite par Maître Francis X... en qualité de liquidateur judiciaire de la Y... et encore de la société M.A.R. et Monsieur Albano H... , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

C/

SARL M.A.R. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

Monsieur Albano H...

Expéditions le : 16 MAI 2018

S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI

Me ALEXIS DEVAUCHELLE

T.C. TOURS

CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT, (16/05/2018),

Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - SELARL F. X... mission conduite par Maître Francis X... en qualité de liquidateur judiciaire de la Y... et encore de la société M.A.R. et Monsieur Albano H... , prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL- FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS

Ayant pour avocat plaidant Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP A C R du barreau d'ANGERS,

DEMANDERESSE d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2018 par le Premier Président D'UNE PART

II - SARL M.A.R. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Monsieur Albano H...

[...]

Ayant pour avocat postulant Maître ALEXIS DEVAUCHELLLE du barreau d'ORLÉANS et Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS avocat plaidant du barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

À notre audience publique du 18 AVRIL 2018, il été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Par ordonnance numéro 11/2018 du 4 avril 2018, le premier président statuant en référé a indiqué dans le dispositif de la décision :

«Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro [...] rendu par le tribunal de grande instance de TOURS le 23 janvier 2018,

Condamnons la SARL MAR et Monsieur Albano G... aux entiers dépens.»

Par requête en date du 10 avril 2018, Me Olivier LAVAL, agissant pour le compte de la SELARL F.X... , demande à la juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision.

À l'audience, la SELARL F. X... a maintenu sa demande.

La SARL MAR et Monsieur H... n'ont pas fait connaître leur avis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 alinéa un du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ;

Il est constant que la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire a été demandé est un jugement prononcé par le tribunal de commerce de TOURS le 23 janvier 2018 et non par le tribunal de grande instance de TOURS le 23 janvier 2018.

Il y a lieu de rectifier cette erreur.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public conformément à l'article R 92-14 o du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Le Premier président, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

VU l'article 462 du code de procédure civile,

RÉPARANT l 'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance numéro 11/2018 du 4 avril 2018,

DISONS qu'il convient de lire au dispositif de la décision :

«REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro [...] rendu par le tribunal de commerce de TOURS le 23 janvier 2018,»

DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée,

LAISSONS les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.

La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le Premier président,