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17-85961 Généré par l'IA

Labor Law Hiring Declaration Sanction Constitutionality Review

Numéro de cause 17-85961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the penal sanction for intentionally evading the mandatory prior hiring declaration under labor law, where the appellant argued the relevant article of the Labor Code lacked sufficient precision. The Court determined that the challenged statutory and regulatory provisions were sufficiently clear and precise, allowing for judicial interpretation without risking arbitrariness, and therefore concluded that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Labor Law Hiring Declaration Sanction Constitutionality Review: The Court determined that the challenged statutory and regulatory provisions were sufficiently clear and precise, allowing for judicial interpretation without risking arbitrariness, and therefore concluded that there was no need to refer the question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité contrôle de la peine droit judiciaire obligation de chercher du travail principe de soumission à la législation du lieu de travail compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited to specify the composition of the chamber that heard the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 17-85.961 F-D

N° 1112

7 MAI 2018

ND

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 février 2018 et présentée par :

-

M. Richard X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article L. 8221-5, 1° du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il les articles 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en sanctionnant de manière imprécise, équivoque et, en tout cas, sans permettre une prévisibilité suffisante, « le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ? »" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et que tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légale et réglementaire critiquées sont suffisamment claires et précises pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;