Defendant's Failure to Raise Nullity Grounds Precluded by Subsequent Procedural Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an order by the President of the Instruction Chamber of the Paris Court of Appeal which had declared inadmissible a request for the annulment of procedural acts filed by a defendant, who was under investigation for various offenses including organized receiving stolen goods and money laundering. The inadmissibility was based on the defendant's failure to submit the nullity arguments to the Instruction Chamber during an earlier hearing on May 11, 2017, as required by law when the Chamber is seized under Article 173 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court reasoned that the defendant could not have known the grounds for nullity at that time because the relevant procedural change—the reclassification of the case from correctional to criminal proceedings—occurred later, via a transmittal order dated May 29, 2017, meaning the defendant was later informed of the basis for the later-filed request, thus rendering the procedural bar inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 173 du code de procédure pénale, article 174, alinéa premier, du code de procédure pénale, article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale; Defendant's Failure to Raise Nullity Grounds Precluded by Subsequent Procedural Reclassification: The inadmissibility was based on the defendant's failure to submit the nullity arguments to the Instruction Chamber during an earlier hearing on May 11, 2017, as required by law when the Chamber is seized under Article 173 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court reasoned that the defendant could not have known the grounds for nullity at that time because the relevant procedural change—the reclassification of the case from correctional to criminal proceedings—occurred later, via a transmittal order dated May 29, 2017, meaning the defendant was later informed of the basis for the later-filed request, thus rendering the procedural bar inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning establishing the main error leading to the decision, even though the dispositive itself only orders the annulment based on the finding that the President exceeded his powers after considering the scope of Article 174.
This provision was cited in the reasoning establishing the main error leading to the decision, concerning the transmission of nullity requests to the chambre de l'instruction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Abdel Karim X... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment des chefs de recel en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et blanchiment, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186-1, 173, 174, 591 et 593 du code de procédure pénal, excès de pouvoir ;
"en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la requête en nullité formée par M. Abdel Karim X... le 17 juillet 2017 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 174 premier alinéa du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés ; qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; que les moyens soulevés par la requête déposée au greffe de la chambre de l'instruction le 17 juillet 2017 par Maître Z... substituant Maître A..., tendant à l'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, de la mise en examen, de l'ordonnance de mise en détention provisoire de M. X... et du mandat de dépôt le concernant, n'ont pas été soumis à la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale lors de son audience du 11 mai 2017, alors que la personne mise en examen et son avocat avaient été avisés de la date d'audience ; que ces moyens et la requête qui les expose sont donc irrecevables ;
"alors que les parties doivent proposer à la chambre de l'instruction l'ensemble des moyens de nullité d'une procédure qui lui est transmise sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître à la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, pour déclarer une requête en nullité présentée le 17 juillet 2017 irrecevable, se borne à énoncer que les moyens proposés au soutien de cette requête n'avaient « pas été soumis à la chambre de l'instruction lors de son audience du 11 mai 2017 », sans s'assurer qu'à cette date, l'auteur de la requête déposée le 17 juillet 2017 avait pu avoir connaissance des moyens de nullité soulevés dans celle-ci" ;
Vu les articles 173, dernier alinéa, et 174, alinéa premier, du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ;
Attendu, d'autre part, que, s'il résulte de l'article 174, alinéa premier, dudit code, que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de la nullité de la procédure doivent lui être proposés et qu'à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, une telle irrecevabilité ne peut leur être opposée dans le cas où elles n'auraient pu en connaître ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête déposée le 17 juillet 2017 par M. X..., mis en examen le 3 mars précédent, l'ordonnance énonce que la chambre de l'instruction a statué par arrêt du 22 juin 2017, après avoir été saisie de plusieurs requêtes en annulation de co-mis en examen dans la même affaire, examinées à l'audience des débats du 11 mai 2017, alors que M. X... et son avocat, avisés de l'audience par lettre recommandée du 18 avril 2017, n'ont pas déposé de mémoire ; que le président en conclut que les présents moyens n'ont pas été soumis à la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, de sorte que la requête est irrecevable en application de l'article 174 dudit code ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'au moment où il avait été avisé de la date des débats au cours desquels seraient examinées les requêtes en nullité de co-mis en examen, M. X... ne pouvait connaître les moyens de nullité tirés de circonstances qui leur étaient postérieures, celles-ci résultant du soit-transmis du juge d'instruction en date du 29 mai 2017 par lequel il avait corrigé la nature de la procédure de correctionnelle en criminelle, et en avait informé l'avocat de l'intéressé dans une lettre du 15 juin 2017, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 septembre 2017,
CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.