Legislator Jurisprudence & Législation
17-60133 Généré par l'IA

Trade Union Challenge to Gender-Balanced Employee Representation Election Results

Numéro de cause 17-60133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following employee representation elections conducted under an agreement that aimed for gender balance, a trade union contested the election results, arguing the elected slate, which included two male titular members and one female substitute member, violated the mandated gender alternation rule for candidate lists. The court rejected the employer's appeal challenging the union's standing to sue, affirming that the mandatory public order requirement of equal gender representation and alternation on candidate lists, as per the Labor Code, granted the union standing irrespective of the pre-electoral protocol. Furthermore, the court upheld the rejection of the union's claim to annul a specific substitute election, reasoning that when all candidates on a list are elected and the list reflects the overall gender proportion within the electoral college, the violation of the strict alternation rule does not warrant annulment for an elected individual.

Regeste Legislator

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article L. 2324-22-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Trade Union Challenge to Gender-Balanced Employee Representation Election Results: The court rejected the employer's appeal challenging the union's standing to sue, affirming that the mandatory public order requirement of equal gender representation and alternation on candidate lists, as per the Labor Code, granted the union standing irrespective of the pre-electoral protocol. Furthermore, the court upheld the rejection of the union's claim to annul a specific substitute election, reasoning that when all candidates on a list are elected and the list reflects the overall gender proportion within the electoral college, the violation of the strict alternation rule does not warrant annulment for an elected individual.

Mots-clés

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élection syndicale résultat électoral égalité entre femmes et hommes égalité en matière de droit de vote accords commerciaux travail des femmes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2324-22-1 du code du travail

Cited in the reasoning to justify why the union was competent to contest the election and why the lower court was correct in its assessment regarding the alternating rule violation.

article L. 2324-22-1 du code du travail

Cited in the reasoning to justify the conditions under which the violation of the alternation rule leads to the annulment of the election.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 23 mars 2017), que le 20 février 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein de l'association Foyer F..., selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, « les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats » ; que par une requête du 6 mars 2017, l'Union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection, au sein du collège unique, de MM. Z... et A... élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme C..., membre suppléante ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'en raison de la signature du protocole d'accord préélectoral à l'unanimité des organisations syndicales invitées à sa négociation, l'association Foyer F... fait grief au jugement de déclarer recevable la contestation de l'Union départementale Force ouvrière ;

Mais attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que ces dispositions étant d'ordre public absolu, le tribunal en a exactement déduit que l'Union départementale Force ouvrière était recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'Union départementale Force ouvrière fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de Mme C... en qualité de membre suppléante de la délégation unique du personnel, alors même que cette dernière figurait en deuxième position sur la liste et qu'en application de la règle de l'alternance le candidat de sexe masculin aurait dû figurer en deuxième position ;

Mais attendu que la constatation par le juge, après l'élection, du non respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du code du travail entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus ;

Et attendu qu'ayant constaté que tous les candidats de la liste du syndicat CFDT avaient été élus et que cette liste représentait la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège unique, le tribunal a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.