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16/155707 Généré par l'IA

Case Struck for Failure to File Documents

Numéro de cause 16/155707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal struck an appeal case from its roll due to the failure of both parties to comply with procedural rules requiring the filing of case files, including numbered exhibits, with the court fifteen days prior to the scheduled hearing date, as this lack of diligence disorganized and paralyzed the court's work.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, Article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile; Case Struck for Failure to File Documents: En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier date de dépôt audition des parties moyens de preuve tardifs règles procédurales relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile

This provision was cited as the procedural rule regarding the filing deadline for case files, the violation of which justified the court's decision.

Article 450 du code de procédure civile

This provision governs the conditions under which the judgment is made available to the parties, cited in the introductory boilerplate before the dispositive.

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Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 MAI 2018

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG no 15/06464

APPELANT

Monsieur Julien X...

né le [...] à Seclin (59113)

demeurant [...]

Représenté par Me Delphine CHESNEAU-MOUKARZEL de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

INTIMÉES

Mademoiselle Geneviève Z... G...

née le [...] à Saigon (Vietnam)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Chloe GOSSART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

Madame B... C... veuve Z...

née le [...] à HAIPHONG (Vietnam)

demeurant [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Chloe GOSSART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier présent lors du prononcé.

*

* *

Vu le Jugement du 10 Mai 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil ( RG no 15/06464 ) ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Julien X....

SUR CE

LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;

Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;

Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;

Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,