Legislator Jurisprudence & Législation
17-16570 Généré par l'IA

Insurer's Claim for Guarantee in Liquidation Not Appropriate for Summary Proceedings

Numéro de cause 17-16570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an accident during a bungee jump that resulted in a fatality, the insurer of the organizing association sought a guarantee payment from the company that rented the site and equipment to the association, both parties being subject to related summary proceedings initiated by the injured party's companion. The court of appeal dismissed the insurer's claim for a guarantee and to fix its claim in the company's liquidation proceedings, finding insufficient evidence to warrant the guarantee in summary proceedings. The highest court rejected the appeal, reasoning that a claim seeking a guarantee or fixation of a debt in the context of a principal action leading to a judicial liquidation must be submitted to the verification of claims by the supervisory judge, not resolved in summary proceedings seeking a provisional payment, as the latter is not the proper venue for determining the final existence or amount of such a claim against an entity in liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 472 du code de procédure civile, Art. 1015 du code de procédure civile, article 809, alinéa 2, du code de procédure civile; Insurer's Claim for Guarantee in Liquidation Not Appropriate for Summary Proceedings: The court of appeal dismissed the insurer's claim for a guarantee and to fix its claim in the company's liquidation proceedings, finding insufficient evidence to warrant the guarantee in summary proceedings. The highest court rejected the appeal, reasoning that a claim seeking a guarantee or fixation of a debt in the context of a principal action leading to a judicial liquidation must be submitted to the verification of claims by the supervisory judge, not resolved in summary proceedings seeking a provisional payment, as the latter is not the proper venue for determining the final existence or amount of such a claim against an entity in liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-accidents motifs de cassation provision ad litem production de créance procédures connexes subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1015 du code de procédure civile

Cited as the basis for the Court of Cassation to substitute its own grounds for the contested ones after providing notice to the parties.

article 809, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal regarding the judge's failure to adequately explain why the demand for guarantee faced serious contestation in the context of related proceedings.

article 472 du code de procédure civile

Cited in the lower court's reasoning (reproduced in the annex to the decision) concerning the standard for a judge to grant a claim when the defendant does not appear.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the MAIF's request for reimbursement of legal fees.

Art. 680 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the MAIF to pay the costs of the appeal proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2017), statuant en matière de référé, que M. B... et sa compagne, Céline D... , qui y a trouvé la mort, ont été victimes le 28 juin 2015 d'un accident lors d'un « saut à l'élastique » ; qu'en imputant la responsabilité à l'association Elastique Fly (l'association), assurée auprès de la MAIF (l'assureur), M. B... a assigné ce dernier en référé afin, notamment, d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; que l'assureur a assigné devant le même juge des référés la société Elastique X'Trem (la société), qui louait à l'association le site et le matériel nécessaires à son activité de « saut à l'élastique », en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 novembre 2016, au cours de l'instance d'appel, l'assureur, après avoir mis en cause le liquidateur judiciaire, la société Bernard et Nicolas Y..., a demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande tendant à être garanti par la société et à voir fixer sa créance au passif de cette société, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces récapitulatif du 4 janvier 2017, annexé aux conclusions d'appel de l'assureur, que celui-ci versait aux débats l'assignation de M. Guillaume B..., les pièces versées à l'appui de son assignation par M. Guillaume B..., un extrait K bis de la société , l'assignation de l'assureur, l'ordonnance du 7 juin 2016, le bulletin d'inscription au saut à l'élastique organisé par la société et la déclaration de créance de l'assureur ; qu'en affirmant que la seule pièce versée aux débats par l'assureur est la fiche d'inscription vierge mentionnant le nom de la société à côté du nom de l'association, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'assureur, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie qui est elle-même défenderesse à une instance connexe en référé provision engagée par la victime, et entend obtenir que le défendeur à sa propre action, également impliqué dans le dommage, soit condamné à la garantir, ne peut refuser la jonction des instances et rejeter la demande dont il est saisi, comme se heurtant à une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les éléments discutés dans l'instance connexe quant à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage principal ; qu'au cas d'espèce en déboutant l'assureur de l'association de sa demande de garantie formée en référé contre la société, dont il n'était pas discuté qu'elle avait joué un rôle dans l'accident survenu à M. B... ayant donné lieu à l'instance connexe en référé provision dirigée contre l'assureur, sans s'expliquer à aucun moment sur les éléments issus de l'instance connexe et relatifs à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage, avant de retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie qui est elle-même défenderesse à une instance connexe en référé provision engagée par la victime, et entend obtenir que le défendeur à sa propre action, également impliqué dans le dommage, soit condamné à la garantir, ne peut rejeter la demande dont il est saisi, comme se heurtant à une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les éléments invoqués au soutien de la responsabilité et de l'implication causale du défendeur dans la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à examiner la fiche d'inscription vierge au saut à l'élastique, sans s'expliquer, comme l'y invitait l'assureur de la société, sur le point de savoir si sa demande en garantie n'échappait pas à toute contestation sérieuse dès lors que M. C..., dirigeant de la société, avait reconnu avoir vérifié les poids et les harnais des sauteurs, et que ladite société était gérante du site de saut et avait fourni la grue et le matériel en facturant ses prestations à l'association, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes de l'assureur ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance des instituteurs de France

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Maif tendant à être garantie par la société Elastique X Trem et à voir fixer sa créance au passif de la société Elastique X Trem ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Elastique X'Trem n'a pas constitué avocat ; que la demande de la MAIF tend à voir juger que la société Elastique X'Trem est tenue de la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que la seule pièce versée au soutien de cette demande est la fiche d'inscription vierge mentionnant le nom de la société Elastique X'Trem à côté du nom de l'association Elastique Fly ; que la seule mention du nom de la société Elastique X'Trem sur la fiche d'inscription au saut à l'élastique est insuffisante à démontrer l'obligation de cette société à garantir la MAIF, assureur de l'association organisatrice, des condamnations qui pourraient être mise à sa charge ; que le juge des référés qui reste le juge de l'évidence ne saurait en conséquence faire droit à cet appel en garantie de la MAIF contre la société Elastique X'Trem ; qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande en garantie et à voir fixer sa créance au passif de la société Elastique X'Trem, et de renvoyer la MAIF à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces soumises à son examen ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces récapitulatif du 4 janvier 2017, annexé aux conclusions d'appel de la Maif, que celle-ci versait aux débats l'assignation de M. Guillaume B... (pièce n°1), les pièces versées à l'appui de son assignation par M. Guillaume B... (pièce n°2), un extrait K bis de la société Elastique X Trem (pièce n°3), l'assignation de la Maif (pièce n°4), l'ordonnance du 7 juin 2016 (pièce n°5), le bulletin d'inscription au saut à l'élastique organisé par la société Elastique X Trem (pièce n°6) et la déclaration de créance de la Maif (pièce n°7) ; qu'en affirmant que la seule pièce versée aux débats par la Maif est la fiche d'inscription vierge mentionnant le nom de la société Elastique X'Trem à côté du nom de l'association Elastique Fly, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la Maif, a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie qui est elle-même défenderesse à une instance connexe en référé provision engagée par la victime, et entend obtenir que le défendeur à sa propre action, également impliqué dans le dommage, soit condamné à la garantir, ne peut refuser la jonction des instances et rejeter la demande dont il est saisi, comme se heurtant à une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les éléments discutés dans l'instance connexe quant à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage principal ; qu'au cas d'espèce en déboutant la Maif, assureur de l'association Elastique Fly, de sa demande de garantie formée en référé contre la société Elastique X Trem, dont il n'était pas discuté qu'elle avait joué un rôle dans l'accident survenu à M. B... ayant donné lieu à l'instance connexe en référé provision dirigée contre la Maif, sans s'expliquer à aucun moment sur les éléments issus de l'instance connexe et relatifs à la responsabilité et à l'implication causale des intervenants dans le dommage, avant de retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge des référés saisi d'une demande en garantie émanant d'une partie qui est elle-même défenderesse à une instance connexe en référé provision engagée par la victime, et entend obtenir que le défendeur à sa propre action, également impliqué dans le dommage, soit condamné à la garantir, ne peut rejeter la demande dont il est saisi, comme se heurtant à une contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les éléments invoqués au soutien de la responsabilité et de l'implication causale du défendeur dans la survenance du dommage ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à examiner la fiche d'inscription vierge au saut à l'élastique, sans s'expliquer, comme l'y invitait la Maif (conclusions d'appel du 4 janvier 2017, p. 5 et s.), assureur de la société Elastique Fly, sur le point de savoir si sa demande en garantie n'échappait pas à toute contestation sérieuse dès lors que M. C..., dirigeant de la société Elastique X Trem, avait reconnu avoir vérifié les poids et les harnais des sauteurs, et que ladite société était gérante du site de saut et avait fourni la grue et le matériel en facturant ses prestations à l'association Elastique Fly, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.