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18/000166 Généré par l'IA

Appeal Regarding Involuntary Psychiatric Hospitalization for Paranoid Schizophrenia

Numéro de cause 18/000166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a judicial decision upholding the necessity of continued full psychiatric hospitalization without consent for an individual diagnosed with paranoid schizophrenia, who had been readmitted after a decompensation exacerbated by treatment non-adherence and continued to deny his condition and refuse medication. The Court of Appeal confirmed the initial order because medical certificates, including a reasoned opinion from the treating psychiatrist, established that the patient's mental state rendered him incapable of consent and required immediate care via full hospitalization, a justification that the patient failed to rebut with countervailing evidence.

Regeste Legislator

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Confirmons l'ordonnance déférée, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal Regarding Involuntary Psychiatric Hospitalization for Paranoid Schizophrenia: The Court of Appeal confirmed the initial order because medical certificates, including a reasoned opinion from the treating psychiatrist, established that the patient's mental state rendered him incapable of consent and required immediate care via full hospitalization, a justification that the patient failed to rebut with countervailing evidence.

Mots-clés

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schizophrénie paranoïde moyens de preuve psychiatriques internement psychiatrique traitement médical décision motivée médication forcée

Dispositions légales citées

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Confirmons l'ordonnance déférée
This is the core operative part of the decision, confirming the lower court's ruling regarding the maintenance of psychiatric care.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirmons l'ordonnance déférée.

This is the core operative part of the decision, confirming the lower court's ruling regarding the maintenance of psychiatric care.

Ordonnons la jonction du dossier RG 18/00017 à la procédure RG 18/00016 ;

This procedural step was explicitly ordered in the dispositive.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jérôme X... et à Maître Marianne PENOT , avocat commis d'office, au Ministère Public et à Madame la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans

This relates to the procedural requirement of notification of the order.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

This provision concerns the allocation of legal costs (dépens) in the final order.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No15

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 18/00016

20 Avril 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Jérôme X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le vingt avril deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de CHALLANS en date du 04 Avril 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Monsieur Jérôme X...

né le [...] aux SABLES D'OLONNE

domicilié [...]

comparant en personne, assisté de Me Marianne Y..., avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien Z..., avocat commis d'office

placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de CHALLANS

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

[...]

non comparant

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Monsieur Jérôme X...

né le [...] aux SABLES D'OLONNE

domicilié [...]

Patient suivi pour schizophrénie paranoïde, a été admis le 20 août 2017 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans sous forme d'une hospitalisation complète ; ayant bénéficié à compter du 20 octobre 2017 d'un programme de soins psychiatriques en ambulatoire, il a été réintégré en hospitalisation complète par décision de la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans en date du 28 mars 2018, au vu d'un certificat médical circonstancié établi le même jour par le Docteur Amandine A..., psychiatre participant à sa prise en charge thérapeutique.

Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a constaté que la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Jérôme X... fait l'objet est justifiée et a dit qu'elle doit être maintenue.

Cette décision lui ayant notifiée le jour même, Monsieur Jérôme X... en a relevé appel par lettres simples des 6 et 9 avril 2018, reçues au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2018 à 10 heures 10.

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 avril 2018 afin de poursuite de la mesure.

Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 avril 2018 à 11 h au siège de la cour d'appel, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- la présidente en son rapport,

- Monsieur Jérôme X...,

- Maître Damien Z..., substituant Maître Marianne Y..., avocat commis d'office, en sa plaidoirie et ayant eu la parole en dernier.

La présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, pour la décision suivante être rendue ce jour.

Vu l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique.

Vu les articles L 3211-1 et suivants du Code de la Santé Publique

Vu les articles 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Vu l'avis médical motivé du Docteur Amandine A..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans , en date du 16 avril 2018.

SUR CE,

En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.

Monsieur Jérôme X... a été hospitalisé à Lille au retour d'un voyage en Belgique suite à la décompensation de sa pathologie favorisée par la non observance de son traitement ; il a été hospitalisé le 27 mars 2018 au Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans ; le Docteur Amandine A..., psychiatre l'ayant examiné le 28 mars 2018, a constaté sa réticence à la prise d'anti-psychotique par peur des effets indésirables, ainsi que son instabilité psychique et a préconisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation à temps complet.

Le Docteur Suzana B..., psychiatre au Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans ayant examiné Monsieur Jérôme X... le 3 avril 2018, a constaté que la capacité décisionnelle de ce patient est perturbée par sa maladie et a confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé établi le 16 avril 2018 par le Docteur Amandine A..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans, précise que Monsieur Jérôme X... est toujours dans le déni de ses troubles et dans le refus d'un traitement antispychotique.

Monsieur Jérôme X... conteste le traitement qui lui est administré mais ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause la pertinence des éléments médicaux figurant au dossier dont l'avis de l'expert psychiatre.

L'état mental actuel de Monsieur Jérôme X... justifiant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, l'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition du greffe aux date et heure indiquées en audience publique, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Ordonnons la jonction du dossier RG 18/00017 à la procédure RG 18/00016 ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jérôme X... et à Maître Marianne PENOT , avocat commis d'office, au Ministère Public et à Madame la Directrice du Centre Hospitalier Loire Vendée-Océan de Challans

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Katell COUHE