Legislator Jurisprudence & Législation
18/000156 Généré par l'IA

Appeal of Continued Involuntary Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 18/000156
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed an order continuing her involuntary psychiatric hospitalization, which was initiated on March 16, 2018, following a third-party request, where medical certificates confirmed her inability to consent and the need for immediate care involving constant medical supervision. The appellate court overturned the lower court's decision because subsequent medical evaluations established that the acute episode necessitating full hospitalization had ended by April 13, 2018, and the patient's compliance with treatment meant continued involuntary hospitalization was no longer necessary, leading the court to confirm the measure's cessation as of that date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Infirmons l'ordonnance entreprise, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Laissons les dépens à la charge de l'Etat; Appeal of Continued Involuntary Psychiatric Hospitalization: The appellate court overturned the lower court's decision because subsequent medical evaluations established that the acute episode necessitating full hospitalization had ended by April 13, 2018, and the patient's compliance with treatment meant continued involuntary hospitalization was no longer necessary, leading the court to confirm the measure's cessation as of that date.

Mots-clés

Généré par l'IA
traitement psychiatrique prolongation de la détention recours contre décision de renvoi ordre de saisie médication forcée décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Infirmons l'ordonnance entreprise
This is the main order reversing the initial decision on the merits of the case (hospitalization).
Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable
This procedural ruling confirms the admissibility of the appeal before the court rules on the merits.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
This provision concerns the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Infirmons l'ordonnance entreprise

This is the main order reversing the initial decision on the merits of the case (hospitalization).

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Claire X... à compter du 13 avril 2018.

This is the substantive consequence of the reversal, recognizing the cessation of the psychiatric hospitalization measure.

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable

This procedural ruling confirms the admissibility of the appeal before the court rules on the merits.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

This provision concerns the allocation of legal costs.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE No12

COUR D'APPEL DE POITIERS

RG 18/00015

19 Avril 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

Claire X...

Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,

avons rendu le dix neuf avril deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 27 Mars 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame Claire X...

[...]

Représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le centre hospitalier Y... de [...]

INTIMÉS :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER Y...

[...]

non comparant

Madame Audrey X...

[...]

non comparante

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Claire X... fait l'objet au Centre Hospitalier Y... de [...], où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Madame Audrey X... le 16 mars 2018.

Cette décision a été notifiée le 27 mars 2018 à Madame Claire X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 30 mars 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2018.

Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Claire X..., au directeur du Centre Hospitalier Y... de [...] , à Madame Audrey X..., ainsi qu'au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu les débats, qui se sont déroulés le 19 Avril 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.

Après avoir entendu :

- le président en son rapport,

- Maître Damien GENEST, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie.

Par ordonnance du 27 mars 2018, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Claire X..., placée en urgence au Centre Hospitalier Y..., à la demande d'un tiers, Madame Audrey X..., sa soeur, par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 16 mars 2018.

Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Claire X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 30 mars 2018, reçue au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2018 à 9h15.

Par réquisitions écrites en date du 11 avril 2018, le Parquet Général a requis la confirmation de la décision.

A l'audience du 19 avril 2018, Madame Claire X... est absente, représentée par Maître Damien GENEST, substituant Maître Marianne PENOT, avocat commis d'office.

Madame Audrey X..., avisée de l'audience par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple en date du 11 avril 2018, est absente.

SUR CE,

L'appel est régulier en la forme et recevable.

En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1 - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2 - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1.

Madame Claire X... a été hospitalisée sur demande d'un tiers en urgence le 16 mars 2018 au Centre Hospitalier de Y... -site de [...].

La décision d'admission de Madame Claire X... en soins psychiatriques a été prise le 16 mars 2018 par le Directeur du Centre Hospitalier Y... au visa de l'article L 3212-3 du code de la santé publique relatif à l'urgence, le Docteur A..., médecin exerçant dans cet établissement hospitalier, ayant indiqué dans un certificat médical d'admission daté du même jour que ses troubles rendent impossible son consentement aux soins, qu'ils constituent un risque grave d'atteinte à son intégrité et que son état mental nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour une période au moins de 72 heures, le temps d'une évaluation des modalités de soins à mettre en place.

Le Docteur B... et le Docteur C..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Madame Claire X... les 17 et 19 mars 2018, 24 et 72 heures après son admission, ont confirmé la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par décision en date du 19 mars 2018, prise au vu du certificat du Docteur C..., le Directeur du Centre Hospitalier Y... a maintenu Madame Claire X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, pour une durée d'un mois.

Il est établi par le certificat médical du Docteur Isaac B..., psychiatre exerçant au Centre Hospitalier Y..., en date du 13 avril 2018 que l'épisode aigu ayant justifié l'hospitalisation complète de Madame Claire X... a pris fin et que la compliance de la patiente aux soins ne rend plus nécessaire le maintien de la mesure.

La mesure de soins psychiatriques a ainsi été levée le 13 avril 2018 sur décision du Directeur de l'établissement hospitalier.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Madame Claire X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,

Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Madame Claire X... à compter du 13 avril 2018.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Claire X..., à son avocat Maître Marianne Y..., à Madame Audrey X..., et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Y....

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Inès BELLIN Katell COUHE