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17/000966 Généré par l'IA

Appellant Fee Dispute Over Unsecured Legal Aid

Numéro de cause 17/000966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant contested a decree by the Bar President that set the fees owed to an attorney at approximately €1,453 TTC, arguing the attorney had mistakenly failed to secure legal aid for him, a representation he believed was agreed upon. The court found the appeal admissible despite minor deficiencies in the initial objection but reasoned that the appellant failed to provide any evidence, such as a legal aid application, to support his claim that he was eligible or that the attorney was at fault for not obtaining it; conversely, the attorney presented correspondence indicating the prior counsel handled the matter privately, leading the court to conclude the fees were for services rendered under a private fee arrangement and confirmed the Bar President's fee fixation order, dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge de M. Francis X; Appellant Fee Dispute Over Unsecured Legal Aid: The court found the appeal admissible despite minor deficiencies in the initial objection but reasoned that the appellant failed to provide any evidence, such as a legal aid application, to support his claim that he was eligible or that the attorney was at fault for not obtaining it; conversely, the attorney presented correspondence indicating the prior counsel handled the matter privately, leading the court to conclude the fees were for services rendered under a private fee arrangement and confirmed the Bar President's fee fixation order, dismissing the appeal.

Mots-clés

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honoraires d'avocat objet du litige assistance judiciaire gratuite faute de l'avocat représentation légale indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge de M. Francis X
This provision allocates the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme l'ordonnance de taxe prise par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Creuse le 29 mai 2017, fixant à la somme de 1 453 € le montant TTC des honoraires dus par M. Francis X... à Me Richard Y....

This is the main substantive order, confirming the previous decision on the fee assessment.

Laisse les dépens à la charge de M. Francis X....

This provision allocates the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

ORDONNANCE N 9

dossier no 17/00096

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Monsieur Francis X...

C/

Maître Richard Y...

Le 17 Avril 2018, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Monsieur Francis X...

[...]

Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de GUERET en date du 29 mai 2017,

comparant en personne

E T :

Maître Richard Y...

[...]

Intimée,

Représenté par Maître Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 Février 2018 et renvoyée à l'audience du 20 mars 2018.

Les parties ont été entendues en leurs explications.

Puis le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2018.

*

* *

* FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Creuse le 29 mai 2017 fixant les honoraires dus par M. Francis X... à Me Richard Y... à la somme de 1 453 € TTC,

Vu la contestation émise par M. Francis X..., à l'encontre de cette ordonnance de taxe qui lui avait été notifiée le 1er juin 2017.

Sur la question de la recevabilité du recours, Me Y... souligne que le courrier de M. Francis X... n'avait pas été enregistré comme recours, de sorte qu'un certificat de non-recours avait été délivré par la Cour d'appel. Aussi, il estime que le courrier en question ne vaut pas recours.

Sur le fond, M. Francis X... souligne qu'il na pas commis de faute. Son avocat lui avait dit que son intervention serait prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle et il lui a fait connaître ensuite qu'il avait commis une erreur, avant d'envoyer sa facture, deux ans plus tard. M. Francis X... avait proposé à l'avocat d'en prendre en charge la moitié, proposition qu'il maintient aujourd'hui. Il ajoute que l'avocat a pratiqué une saisie-attribution à son encontre, pour la totalité de la somme plus les frais.

Me Richard Y... indique qu'il est intervenu dans deux dossiers, en remplacement d'un consoeur de Montluçon. Celle-ci lui avait indiqué intervenir hors aide juridictionnelle, de sorte que ses interventions ne pouvaient qu'être payantes. Il n'a jamais été question que M. Francis X... bénéficie de l'aide juridictionnelle. Il a accompli ses missions et a adressé sa facture, qui est restée impayée. La mission était en honoraire libres.

Il est précisé que Me Y... n'a pas réclamé d'honoraires au titre d'une procédure pénale qu'il a conduite par ailleurs.

Me Richard Y... conclut donc au rejet de la contestation après avoir indiqué les prestations qu'il a accomplies pour son client et qui justifient sa rémunération.

MOTIFS

Attendu que M. Francis X... produit un courrier en date du 28 juin 2017, adressé à la Cour d'appel de Limoges, aux termes duquel celui-ci indique contester les sommes qui lui sont réclamées par Me Y... ; Que même si le contenu et l'objet de la contestation sont peu explicites, il convient de considérer qu'elle s'applique à l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse en date du 29 mai 2017 qui lui avait été notifiée le 1er juin 2017, en foi de quoi le recours doit être déclaré recevable ;

Et attendu que M. Francis X... soutient qu'il aurait dû être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que c'est par erreur du cabinet d'avocat qu'il n'en a pas bénéficié, de sorte que les honoraires ne peuvent lui être réclamées ;

Mais attendu qu'il ne produit aucune justification au soutien de ses allégations, notamment un dossier de demande d'aide juridictionnelle qu'il aurait constitué, et qui attesterait que sa situation de revenus et de fortune l'y rendaient éligible ;

Attendu en sens inverse que Me Richard Y... indique qu'il est intervenu à la suite de sa consoeur Me D..., du barreau de Montluçon, et qu'il verse aux débats le courrier de cette dernière par lequel elle lui avait transmis le dossier de son client, précisant que ce dernier l'avait réglée de ses honoraires, ce qui confirme le fait qu'elle n'intervenait pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle;

Qu'il convient donc d'écarter l'argument de M. Francis X... selon lequel il aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle et ne devrait pas pour ce motif des honoraires à son avocat et de considérer au contraire que ce dernier intervenait dans le cadre d'honoraires libres ;

Et attendu que Me Richard Y... réclame à M. Francis X... des honoraires pour un montant 1200 euros hors taxes, au titre de l'assistance et la représentation dans le cadre d'une instance suivie devant le tribunal de grande instance de Guéret ayant donné lieu à un jugement prononcé le 8 février 2016 ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Me Richard Y... a rempli sa mission avec sérieux et diligence ;

Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient de dire que les honoraires demandés par Me Richard Y... constituent la juste et légitime rémunération du travail effectué pour le compte de son client ;

Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance prise par le bâtonnier en rejetant le recours formé par M. Francis X... ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme l'ordonnance de taxe prise par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Creuse le 29 mai 2017, fixant à la somme de 1 453 € le montant TTC des honoraires dus par M. Francis X... à Me Richard Y....

- Laisse les dépens à la charge de M. Francis X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA.