Appeal Lapsed Due to Untimely Filing of Conclusions Despite Pending Legal Aid Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal on December 20, 2017, but failed to submit the required statement of conclusions to the registry within the three-month deadline expiring on March 20, 2018, leading to a declaration of the appeal as lapsed. The court reasoned that although the appellant argued her pending request for legal aid should suspend the deadline, the applicable provisions (Article 908 of the Code of Civil Procedure) and the abrogation of prior suspension rules for filing deadlines, specifically those in Articles 902 and 908, meant that a legal aid application filed after January 1, 2017, did not postpone the mandatory three-month period for filing conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 908 du code de procédure civile, article 911-1 du code de procédure civile, article 38 du décret du 19 décembre 1991, article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, article 909, article 910; Appeal Lapsed Due to Untimely Filing of Conclusions Despite Pending Legal Aid Application: The court reasoned that although the appellant argued her pending request for legal aid should suspend the deadline, the applicable provisions (Article 908 of the Code of Civil Procedure) and the abrogation of prior suspension rules for filing deadlines, specifically those in Articles 902 and 908, meant that a legal aid application filed after January 1, 2017, did not postpone the mandatory three-month period for filing conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the mandatory time limit for the appellant to submit their conclusions, the non-compliance with which leads to the declaration of the appeal as lapsed.
Cited alongside Article 908 as a relevant provision in the context of the decision, although the primary operative ground is Article 908.
Cited in relation to the effect of the request for legal aid on the deadlines for concluding.
Cited as the abrogated rule that previously governed the suspension of deadlines due to legal aid requests.
Cited in relation to the application of the modified Article 38 of the Decree of December 19, 1991, regarding the postponement of deadlines following a legal aid request.
Cited in relation to the application of the modified Article 38 of the Decree of December 19, 1991, regarding the postponement of deadlines following a legal aid request.
Cited to confirm that the deadlines set in this article (for serving the notice of appeal) are not covered by the postponement rule related to legal aid requests.
Texte complet
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 068
R.G : 17/08875
Mme A... X... épouse Y...
C/
M. Z... Y...
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 AVRIL 2018
Le quatre Avril deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Madame A... X... épouse Y...
née le [...] à MAMOUDZOU (MAYOTTE) (97)
[...] par Me Annie HUPE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
à
Monsieur Z... Y...
né le [...] à SADA (MAYOTTE) (97)
[...]
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée à l'appelante le 21 mars 2018 ;
Vu les observations de l'appelante en date du 26 mars 2018 ;
Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;
En l'espèce, la déclaration d'appel de madame X... A... a été effectuée le 20 décembre 2017. L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 20 mars 2018 ;
Madame X... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 12 janvier 2018, et que le délai pour conclure ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ou de rejet est devenue définitive ;
Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ;
L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ;
En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Condamne l'appelante aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,