Mandatory Disclosure of Encryption Keys and Constitutional Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality raised during proceedings concerning an individual charged with refusing to provide the secret decryption key for an encryption tool potentially used in committing a crime. The question challenged the constitutionality of the penal code provision compelling disclosure, arguing it violated the right to a fair trial, the presumption of innocence, and the right against self-incrimination, including the right to remain silent. The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested legislative provision had already been declared consistent with the Constitution in a prior decision by the Constitutional Council dated March 30, 2018.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 434-15-2 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, NON LIEU À RENVOI; Mandatory Disclosure of Encryption Keys and Constitutional Challenges: The question challenged the constitutionality of the penal code provision compelling disclosure, arguing it violated the right to a fair trial, the presumption of innocence, and the right against self-incrimination, including the right to remain silent. The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested legislative provision had already been declared consistent with the Constitution in a prior decision by the Constitutional Council dated March 30, 2018.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order is to rule that there is no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
This provision specifies the composition of the chamber for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 18-90.002 F-D
N° 1111
10 AVRIL 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 janvier 2018, dans la procédure suivie du chef, notamment, de refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie contre :
- M.Yassin Z...,
reçu le 6 février 2018 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 434-15-2 du code pénal en ce qu'elles ne permettent pas au mis en cause, auquel il est demandé la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit :
de faire usage de son droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer
sont-elles contraires au principe du droit au procès équitable prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découlent le droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, prévu à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable
à la procédure ; qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;