Threatening Public Authority Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence which had sentenced them to six months of imprisonment for threatening a public authority figure with a crime or offense against persons or property. The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of allowing the appeal to be admitted and therefore declared the appeal inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Threatening Public Authority Inadmissible Appeal: The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case file, determined that there was no ground capable of allowing the appeal to be admitted and therefore declared the appeal inadmissible pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the composition of the bench that declared the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Samy Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 mai 2017, qui, pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.