Refusal to Comply with Stop Order Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court dismissed an appeal concerning a conviction for refusing to comply with an order to stop, which resulted in a fine and a six-month suspension of the driving license. The Court of Cassation, after reviewing the application and procedural documents, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there were no grounds available in the case that would permit the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Refusal to Comply with Stop Order Appeal Dismissed: The Court of Cassation, after reviewing the application and procedural documents, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there were no grounds available in the case that would permit the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the composition of the Chamber that declared the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Yannick Z...
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2017, qui, pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.