Appeal on Traffic Fine Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a local police court, which had imposed a 150 euro fine for running a red light. The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, declared the appeal inadmissible because no ground existed that would permit its admission under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Traffic Fine Inadmissibility: The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, declared the appeal inadmissible because no ground existed that would permit its admission under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the composition of the chamber that ruled on the appeal, which resulted in the declaration of non-admission.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Brigitte Z... A...
contre le jugement de la juridiction de proximité police de PARIS, en date du 31 mai 2017, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 150 euros d'amende ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.