Appeal Inadmissibility for Speeding Fine and License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Court of Appeal decision from Lyon that imposed a 600 euro fine and a six-month driver's license suspension for exceeding the speed limit. The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there was no grounds whatsoever to allow the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Speeding Fine and License Suspension: The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that there was no grounds whatsoever to allow the appeal, resulting in the declaration that the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the composition of the chamber that declared the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Medi Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 12 mai 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;