Driver Appeal Dismissed Regarding Refusal of Drug Test Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver appealed a decision by the Court of Appeal of Dijon, which had confirmed a conviction for refusing a sobriety test intended to establish drug use, resulting in the cancellation of their driving license. The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents, declared the appeal inadmissible, finding no ground capable of justifying its admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Driver Appeal Dismissed Regarding Refusal of Drug Test Conviction: The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the procedural documents, declared the appeal inadmissible, finding no ground capable of justifying its admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the composition of the court panel that ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Céline-Béatrice Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2017, qui, pour refus par le conducteur d'un véhicule automobile de se soumettre aux vérifications en vue d'établir la preuve de l'usage de stupéfiants, l'a condamnée à l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;