Appeal Dismissed: Handheld Phone Use While Driving Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a judgment from a local jurisdiction that fined them 135 euros for using a handheld telephone while driving a vehicle. The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded there were no grounds sufficient to warrant the admission of the appeal, resulting in a declaration that the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Dismissed: Handheld Phone Use While Driving Fine: The Supreme Court reviewed the admissibility of the appeal and the procedural documents and concluded there were no grounds sufficient to warrant the admission of the appeal, resulting in a declaration that the appeal was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly declares the appeal non-admitted, citing this article, which establishes the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Farid Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ORLÉANS, en date du 13 juin 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;