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16-86923 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes Theft Conviction for Failure to Rule on Adjournment Request Due to Defendant's Hospitalization

Numéro de cause 16-86923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the judgment of the Court of Appeal, which had sentenced the appellant to one year in prison for aggravated theft while on parole, because the appellate court failed to rule on a request for adjournment made by the defendant's lawyer due to the client's hospitalization. The court reasoned that judges are obligated under Article 6 § 3 of the European Convention on Human Rights to rule on such a request, even when the lawyer claims to lack specific power of representation for the defendant, as the appellate court improperly dismissed the request by asserting the defendant was absent without requesting an adjournment and that his lawyer lacked representation authority.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme; Court of Cassation Quashes Theft Conviction for Failure to Rule on Adjournment Request Due to Defendant's Hospitalization: The court reasoned that judges are obligated under Article 6 § 3 of the European Convention on Human Rights to rule on such a request, even when the lawyer claims to lack specific power of representation for the defendant, as the appellate court improperly dismissed the request by asserting the defendant was absent without requesting an adjournment and that his lawyer lacked representation authority.

Mots-clés

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fixation de la peine motifs de cassation révocation du sursis manquement aux devoirs de magistrat convention européenne des droits de l'Homme licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme
This provision is the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to rule on the request for adjournment made by the defendant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

This provision is the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to rule on the request for adjournment made by the defendant's lawyer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. David X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2016, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer sur une demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, même non muni d'un pouvoir de représentation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, à l'audience, l'avocat de M. X... a demandé un nouveau renvoi de l'affaire en invoquant une hospitalisation en cours de son client mais, se disant dépourvu de pouvoir de représentation de celui-ci, a déclaré s'en rapporter sur cette demande ; que la cour a statué par arrêt contradictoire à signifier en énonçant que le prévenu, régulièrement averti de la date de l'audience, ne s'y est pas présenté et n'a pas sollicité de renvoi et que son avocat n'a pas de pouvoir de représentation ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 31 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLÉANS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Guichard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.