Legislator Jurisprudence & Législation
17-10346 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement on Paid Leave Indemnity

Numéro de cause 17-10346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision that found an employee's dismissal for gross misconduct—stemming from allegations that he authorized a coworker to use his company vehicle for personal travel—to be without real and serious cause. The Court of Cassation reasoned that while the lower court correctly invalidated the dismissal based on insufficient proof of the employee's direct involvement in lending the vehicle, it erred in upholding the award of compensation for paid leave related to the notice period indemnity. This latter point was reversed because the applicable collective bargaining agreement for the building sector mandates that paid leave compensation must be paid by the dedicated leave fund ("caisse de congés") and not directly by the employer, as the lower court had ordered.

Regeste Legislator

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article D. 3141-12 du code du travail, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, Art. D. 3141-12 du code du travail, Art. 627 du code de procédure civile; Employee Dismissal and Collective Bargaining Agreement on Paid Leave Indemnity: The Court of Cassation reasoned that while the lower court correctly invalidated the dismissal based on insufficient proof of the employee's direct involvement in lending the vehicle, it erred in upholding the award of compensation for paid leave related to the notice period indemnity. This latter point was reversed because the applicable collective bargaining agreement for the building sector mandates that paid leave compensation must be paid by the dedicated leave fund ("caisse de congés") and not directly by the employer, as the lower court had ordered.

Mots-clés

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négociation collective congé payé indemnité pour usage indemnité de départ accord d'entreprise droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. D. 3141-12 du code du travail

This provision was cited as the legal basis for the partial quashing (cassation) because the Court of Appeal failed to apply the rule concerning mandatory payment of paid leave indemnity by the specific leave fund, given the applicable collective agreement.

Art. 627 du code de procédure civile

Cited in connection with the decision to quash the judgment without referral (sans renvoi).

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs (frais irrépétibles) under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité d'électricien à compter du 1er septembre 2010 par la société nouvelle Dias Elec, devenue depuis lors Dias Elec etamp;amp; Pep, a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article D. 3141-12 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dias Elec au paiement à M. Y... de la somme de 441 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dias Elec etamp;amp; Pep

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était abusif et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société DIAS ELEC à lui payer les sommes de 4.410 € à titre d'indemnité de préavis, 441 € au titre des congés payés y afférents, 1.323 € à titre d'indemnité de licenciement et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Maxime Y..., né le [...] , a été embauché à compter du 1er septembre 2010 par la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE DIAS ELEC en qualité d'ouvrier électricien niveau II, position I, coefficient 185 selon la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, et en dernier lieu il percevait un salaire mensuel de 2.205,00 euros après avoir été reconnu compagnon niveau III, coefficient 210 ; Que le 12 septembre 2013 Monsieur Y... a reçu notification de son licenciement pour faute grave avec les motifs ainsi énoncés :"Vous bénéficiez dans le cadre de vos fonctions d'un véhicule de société.

Le 31 août 2013, sans notre autorisation et à notre insu, vous avez prêté ce même véhicule à Mr B..., votre collègue de travail qui étais en congés et qui s'en est servi pour se rendre à METZ le samedi 31 août. Vous n'êtes pas sans ignorer le règlement en vigueur dans la société qui indique que le véhicule qui vous est confié est à usage professionnel et ne peut être utilisé en dehors de vos périodes de travail. Ce véhicule dont vous n'êtes pas propriétaire, n'avait donc pas à se retrouver entre les mains de votre collègue qui était alors en congés. Nous avons eu la désagréable surprise d'apprendre que vous avez enfreint le règlement, en recevant une contravention en date du 31 août 2013 au nom de la société pour un stationnement irrégulier hors département, qui est plus.

Cette contravention en date du 31 août ayant été commise avec le véhicule qui vous est confié. Vous avez vraisemblablement manqué à l'ensemble de vos obligations. J'ai été contraint de déposer plainte pour abus de confiance. Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits reprochés. Vous comprendrez que ses faits sont intolérables comme engendrant de nombreuses difficultés au sein de l'entreprise. Votre comportement irresponsable nuit de manière considérable à l'image de marque de la société à laquelle je suis profondément attaché mais aussi en terme de climat social, puisque nous souhaitons conserver une qualité de travail impliquant de la discipline et de la rigueur de la part de nos salariés. Je vous rappelle que l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, en matière de santé et protection des salariés, notre responsabilité aurait pu être engagée si un accident était intervenu mettant en cause le véhicule de notre société.

Compte tenu de la gravité de la faute caractérisée et ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible." ; Que l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave supporte exclusivement la charge d'en prouver, dans les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, la réalité ainsi que son imputabilité au salarié, et si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; Que Monsieur Y... est fondé à faire grief aux premiers juges d'avoir omis de rechercher le caractère certain de l'imputabilité à celui-là de la faute alléguée alors qu'il la conteste ; que les premiers juges ont tenu pour acquis que Monsieur Y... avait reconnu le prêt effectué par lui à son collègue du véhicule de société pour effectuer un déplacement non professionnel, et ils en ont déduit que la violation de la note de service prohibant une telle pratique, et constituant donc la faute se trouvait constituée ;

Que cependant ainsi que le fait valoir Monsieur Y... ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations dépourvues de valeur probante suffisante que la SARL SOCIÉTÉ NOVELLE DIAS ELEC entend établir l'imputabilité à celui-là du prêt illicite du véhicule ; Que cependant aucune certitude n'apparaît du dossier sur les circonstances qui ont fait que Monsieur B... a conduit le véhicule le 31 août 2013 ; Que Monsieur Y... ne reconnaît rien en ce sens, et il n'est pas produit de compte rendu d'entretien préalable qui confirmerait que celui-là avait alors passé un tel aveu ;

Qu'aucun document (planning, suivi des véhicules...) ne vient démontrer que Monsieur Y... était en possession du véhicule le 31 mai 2013 ni même que son collègue était en congés ; Qu'il en est de même sur la réalité d'une rencontre des deux hommes ce jour là, comme sur le fait que le prêt aurait été demandé à l'appelant et consenti par lui ; que sans preuve suffisante de l'imputabilité du prêt du véhicule - ce qui est expressément énoncé dans la lettre du licenciement - à Monsieur Y... manque l'élément constitutif essentiel de la faute invoquée ;

Que ces constatations suffisent à commander d'infirmer le jugement et de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; que la SARL SOCIÉTÉ NOVELLE DIAS ELEC doit donc être condamnée à payer le préavis et l'indemnité de licenciement exactement calculés ; Qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire, de l' effectif de l'entreprise inférieur à onze salariés (au vu de la convention collective dont elle relève) et en l'absence d'éléments justifiant de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y... sera rempli de son droit à réparation des conséquences de son licenciement par la condamnation de la SARL SOCIÉTÉ NOVELLE DIAS ELEC à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

1. ALORS QUE constitue une faute le prêt par un salarié, sans autorisation, d'un véhicule de fonction appartenant à l'entreprise à un autre salarié pour que celui-ci l'utilise à des fins personnelles ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement de Monsieur Y... était injustifié, sur le fait que les circonstances exactes dans lesquelles Monsieur B... s'était servi de son véhicule de fonction à des fins personnelles durant ses congés n'étaient pas établies, cependant qu'il résultait des faits constants aux débats que le véhicule confié à Monsieur Y... se trouvait dans un endroit très éloigné du siège social de l'entreprise, où il n'avait aucune raison valable de se trouver, ce qui constituait une violation des règles internes en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 [devenu 1103] du Code civil ;

2. ALORS QUE par un arrêt du même jour, la cour d'appel a constaté que la matérialité des faits reprochés au bénéficiaire du prêt du véhicule, Monsieur B..., n'était pas contestée ; qu'en procédant à un examen dissocié des licenciements de Monsieur Y... et B... en dépit du lien de connexité qui existait entre les deux procédures, et en tirant des conséquences contradictoires de la position de chacune des parties en ce qui concerne la matérialité des faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DIAS ELEC à payer à Monsieur Y... la somme de 441 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

SANS MOTIF

ALORS QUE dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ; que la cour d'appel a constaté, en l'espèce, qu'était applicable à la société DIAS ELEC la Convention collective des ouvriers du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ; que l'employeur, dès lors, n'était pas personnellement redevable des indemnités de congés payés mises à sa charge ; qu'en condamnant néanmoins la société DIAS ELEC à payer directement au salarié une somme à titre d'indemnité de congés payés, cependant que seule la caisse de congés payés dont relevait l'entreprise était débitrice de cette somme, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article D. 3141-12 du Code du travail.