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17-11455 Généré par l'IA

Landlord's Letter as Acknowledgment of Debt Interrupting Prescription Period

Numéro de cause 17-11455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that had declared a former tenant's claim for compensation for improvements to agricultural land to be time-barred, finding the lower court failed to properly assess whether a letter from one landlord, which proposed offsetting due rent against the claimed indemnity and was sent with the co-landlord's agreement, constituted an unequivocal acknowledgment of debt under Article 2240 of the Civil Code, thereby interrupting the prescription period.

Regeste Legislator

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article 2240 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 2224 du code civil; Landlord's Letter as Acknowledgment of Debt Interrupting Prescription Period: ALORS QUE quatrième part la reconnaissance, par un coindivisaire, d'une obligation indivisible, interrompt la prescription extinctive contre tous les indivisaires ; qu'en ayant jugé que le courrier du 27 décembre 2010 ne caractérisait pas une reconnaissance non-équivoque, par M. Claude Z..., du droit à indemnité d'amélioration de Mme X..., quand M. Alain Z... avait affirmé le contraire, de sorte que ce courrier avait interrompu la prescription à l'égard des deux bailleurs indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.

Mots-clés

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reconnaissance de dette bailleur prescription lettre de garantie opposition tardive validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2240 du code civil

This article concerning the interruption of prescription was the basis for the cassation because the lower court failed to properly apply it regarding the alleged recognition of debt.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by M. Claude Z... and to order him to pay costs to Mme X... Y....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2016), que, le 2 décembre 2014, Mme X... Y..., bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2008 d'un bail rural sur des parcelles de terre appartenant à MM. Alain et Claude Z..., a sollicité leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité pour les améliorations apportées au fonds agricole ;

Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que les termes employés par la lettre du 27 décembre 2010, que M. Claude Z... a adressée à M. et Mme Y..., ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette dépourvue d'équivoque portant sur le principe du droit à une indemnité d'amélioration du fonds agricole ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la confirmation par M. Alain Z... de ce que l'intention des bailleurs exprimée dans cette lettre, qui, rédigée avec son accord, l'engageait, n'était pas de reconnaître le droit à indemnité pour améliorations de Mme X... Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Claude Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Claude Z... et le condamne à payer à Mme X... Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite et donc irrecevable la demande d'une ancienne fermière (Mme Colette X..., épouse Y...), présentée contre ses anciens bailleurs (MM. Claude et Alain Z...) et tendant à la fixation de l'indemnité d'amélioration qui lui était due ;

- AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, il n'était pas contesté que l'action engagée par Colette Y... était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dès lors que la prescription annale instaurée par la loi du 13 octobre 2014 ayant modifié l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime n'était pas en vigueur lorsque le bail était en cours ; que l'activité de Colette X... ayant pris fin le 31 décembre 2008, la prescription était acquise au 1er janvier 2014, sauf interruption découlant de l'article 2240 du code civil, suivant lequel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription » ; que, par courrier daté du 27 décembre 2010, Claude Z... avait écrit : « Chère Colette, cher Henri,

J'ai le plaisir de vous confirmer notre accord à votre demande de conserver la jouissance de la maison que vous habitez au [....] dans le cadre d'un bail locatif, prenant effet au 1er janvier 2009. Nous évaluons le loyer à 1 200 € mensuel. Si ce montant ne vous convient pas, nous ferons évaluer un loyer par plusieurs agences immobilières et établirons une moyenne des différentes évaluations.

Les loyers ne seront pas versés.

Le montant global sera déduit des sommes que nous sommes supposés vous devoir, lorsqu'Henri nous aura communiqué un mémoire récapitulatif.

Alain se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. » ; que les termes employés dans ce courrier, et notamment « les sommes que nous sommes supposés vous devoir, lorsqu'Henri nous aura communiqué un mémoire récapitulatif » ne pouvaient s'analyser comme une reconnaissance de dette dépourvue d'équivoque qui porterait sur le principe du droit à une indemnité d'amélioration du fonds agricole, en application des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'absence de reconnaissance non équivoque du droit à l'indemnité réclamée par Mme Colette X... Y... , sa demande en paiement formée le 2 décembre 2014, plus de cinq ans après la cessation de son activité de fermière et la résiliation du bail survenue le 31 décembre 2008, était donc prescrite ;

ALORS QUE d'une part la demande de compensation caractérise une reconnaissance, interruptive de la prescription extinctive, du droit du créancier ; qu'en jugeant que le courrier du 27 décembre 2010, par lequel M. Claude Z... admettait la compensation entre les loyers qui seraient dus par Mme X... et l'indemnité d'amélioration à laquelle elle avait droit en fin de bail, ne constituait pas une reconnaissance non équivoque du droit de l'exposante à percevoir cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur peut être tacite ; qu'en jugeant que M. Claude Z... n'avait jamais reconnu, pendant le cours de la prescription quinquennale, le droit de Mme X... à percevoir une indemnité d'amélioration, sans rechercher s'il n'avait pas, en s'abstenant de réclamer tout loyer postérieurement au courrier du 27 décembre 2010 annonçant son intention de les compenser avec l'indemnité d'amélioration due à l'exposante, reconnu le droit de la créancière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS QUE de troisième part la reconnaissance, par le débiteur, du droit du créancier interrompt la prescription extinctive ; qu'en jugeant que le courrier du 27 décembre 2010 ne caractérisait pas une reconnaissance non-équivoque, par le bailleur, du droit de Mme X... à percevoir une indemnité d'amélioration, sans rechercher si M. Alain Z..., co-bailleur indivisaire, n'avait pas lui-même admis que ce courrier, qui avait été rédigé en son nom et qui l'impliquait, constituait une telle reconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS QUE quatrième part la reconnaissance, par un coindivisaire, d'une obligation indivisible, interrompt la prescription extinctive contre tous les indivisaires ; qu'en ayant jugé que le courrier du 27 décembre 2010 ne caractérisait pas une reconnaissance non-équivoque, par M. Claude Z..., du droit à indemnité d'amélioration de Mme X..., quand M. Alain Z... avait affirmé le contraire, de sorte que ce courrier avait interrompu la prescription à l'égard des deux bailleurs indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil.