Expropriation Challenge Contingent on Administrative Review of Transferability Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation joined appeals filed by three companies contesting an expropriation order transferring their properties to an entity acting on behalf of an urban community, following an order from the Expropriation Judge. While dismissing the first ground of appeal regarding procedural deficiencies in the expropriation order, the Court suspended judgment on the second ground, which argued that the expropriation order was fundamentally dependent on a prefectoral decree of transferability that was currently subject to a separate administrative challenge for excess of power; consequently, the Court ordered the proceedings to be stayed (radiation), contingent upon the outcome of the administrative litigation concerning the underlying transferability decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IARéserve les dépens; Expropriation Challenge Contingent on Administrative Review of Transferability Decree: While dismissing the first ground of appeal regarding procedural deficiencies in the expropriation order, the Court suspended judgment on the second ground, which argued that the expropriation order was fundamentally dependent on a prefectoral decree of transferability that was currently subject to a separate administrative challenge for excess of power; consequently, the Court ordered the proceedings to be stayed (radiation), contingent upon the outcome of the administrative litigation concerning the underlying transferability decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action taken by the Court regarding the appeals.
This provision dictates the procedural conditions for the reinstatement of the cases after the outcome of the pending administrative appeal.
This provision addresses the allocation of legal costs in the final disposition.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance du 3 août 2017 prononçant la jonction des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ;
Attendu que la Société provençale immobilière et commerciale, la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement et la société Biotechna se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2016 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Ensua, agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que les demanderesses sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 17 mars 2016 ;
Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen,
SURSOIT à statuer sur le second moyen ;
PRONONCE la radiation des pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 ;
Dit qu'ils seront rétablis au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs aux pourvois n° Q 17-16.181, R 17-16.182 et S 17-16.183 produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société provençale immobilière et commerciale (SPIC), la Société industrielle du littoral méditerranéen pour l'environnement (SILIM Environnement) et la société Biotechna
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SARL Ensua agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, situés sur le territoire des communes d'Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-lès-Martigues et désignés dans les états parcellaires annexés, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles,
AUX MOTIFS QUE « toutes les autres formalités prescrites par la loi ont été remplies concernant les autres parcelles, que notamment la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs » ;
1°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que les ordonnances attaquées, qui ne visent pas le procès-verbal établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire menée conjointement avec l'enquête publique, ne satisfont donc pas, en la forme, aux conditions de leur existence légale au regard des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;
2°/ Alors que l'ordonnance d'expropriation doit, à peine de nullité, désigner exactement le bénéficiaire de l'expropriation ; que ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation l'ordonnance indiquant de manière erronée l'identité de l'autorité concédante de l'aménagement de la ZAC au nom et pour le compte de laquelle agit le concessionnaire bénéficiant de l'expropriation ; qu'en l'espèce, le préfet a saisi le juge de l'expropriation par courrier du 17 mars 2016 reçu au greffe le 11 avril 2016 afin que soit prononcé le transfert de propriété des biens appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna « au bénéfice de la société Ensua SARL, agissant au nom et pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence » ; qu'en désignant en tant que bénéficiaire de l'expropriation la société Ensua SARL « agissant au nom et pour le compte de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole », le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SARL Ensua agissant au nom et pour le compte de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, situés sur le territoire des communes d'Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe et Châteauneuf-lès-Martigues et désignés dans l'état parcellaire annexé, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles,
Alors que l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2016 de cessibilité des biens appartenant à la société Provençale Immobilière et Commerciale, à la société Industrielle du Littoral Méditerranéen pour l'Environnement (SILIM Environnement) et à la société Biotechna, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence des ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en application des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.