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17-14524 Généré par l'IA

Appeal Against Debt Conciliation Inadmissibility Based on Good Faith Assessment Timeline

Numéro de cause 17-14524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a judgment that declared an application to a debt conciliation commission inadmissible, specifically ruling that the debtors were not acting in good faith regarding a situation of over-indebtedness. The appellate court rejected the appeal because the challenge raised, relating to the prior judgment's effect and the assessment of good faith based on the date of the initial filing rather than the date of the ruling, was deemed not capable of leading to the annulment of the lower court's decision, resulting in a rejection without specific reasoning, as the subsequent application lacked new elements to overcome the res judicata established by the earlier, nearly identical finding of inadmissibility.

Regeste Legislator

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article 1014 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R. 722-1 du code de la consommation, article L. 711-1 du code de la consommation; Appeal Against Debt Conciliation Inadmissibility Based on Good Faith Assessment Timeline: The appellate court rejected the appeal because the challenge raised, relating to the prior judgment's effect and the assessment of good faith based on the date of the initial filing rather than the date of the ruling, was deemed not capable of leading to the annulment of the lower court's decision, resulting in a rejection without specific reasoning, as the subsequent application lacked new elements to overcome the res judicata established by the earlier, nearly identical finding of inadmissibility.

Mots-clés

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bonne foi opposition tardive chose jugée surendettement effets de l'arrêt règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the decision not to provide a specifically reasoned judgment when the appeal is clearly unfounded.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours des époux X..., dit qu'ils ne se trouvaient pas de bonne foi dans une situation de surendettement et déclaré la saisine de la commission de surendettement de Grenoble irrecevable ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'énoncé des faits que le recours de Gilbert X... et Michelle X... née Y... a été formé conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il est par conséquent recevable. Au fond, selon les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande, mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement. Elle se caractérise notamment par l'élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et de sa volonté de l'aggraver, sachant qu'il ne pourrait pas faire face à ses engagements et qu'il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. En l'espèce, le jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal d'instance de céans a déclaré la saisine de la commission de surendettement irrecevable est passé en force de chose jugée. Il est donc irrévocable au regard de la situation des débiteurs et du passif pris en compte à cette époque. Au soutien de leur nouvelle saisine de la commission, les débiteurs n'invoquent aucun élément nouveau, à l'exception des poursuites de leurs créanciers. Leurs revenus et leurs charges sont identiques ainsi que l'indique l'état descriptif de leur situation, et le passif est inchangé. Cette nouvelle saisine ne peut venir contredire l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue seulement deux mois auparavant. La commission a exactement relevé que ce nouveau dossier n'est pas recevable. Le recours de Gilbert X... et Michelle X... née Y... et ainsi mal fondé et sera rejeté ;

1) ALORS QU'il résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme qu'un magistrat ne peut connaître, quelles que puissent en être les modalités procédurales, d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue, notamment en matière de surendettement ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 23 août 2016, la commission de surendettement s'est fondée sur le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal d'instance de Grenoble, pour déclarer la demande des époux X... irrecevable ; que le magistrat ayant rendu ce jugement du 26 mai 2016 est le vice-président du tribunal, M. Lionel B... ; que c'est ce même magistrat qui a statué sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement du 23 août 2016 et rendu la décision attaquée ; que le juge du tribunal d'instance a ainsi méconnu l'exigence d'impartialité et violé le texte susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit apprécier l'existence de la bonne foi du débiteur, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ; qu'en l'espèce, pour déclarer le recours des époux X... irrecevable, le juge du tribunal d'instance a considéré que leur nouvelle saisine de la commission de surendettement ne pouvait venir contredire l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue seulement deux mois auparavant, le 26 mai 2016 par le tribunal d'instance de Grenoble ; qu'en se plaçant ainsi à la date de la saisine de la commission de surendettement, et non au jour où il a statué, pour apprécier la bonne foi des époux X..., le juge a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation en leur rédaction alors applicable.