Judicial Expert Registration Refusal Upheld on Insufficient Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on the judicial expert list of a court of appeal across numerous construction and civil engineering specializations, but the general assembly of magistrates refused registration based on insufficient training. The appellant contested this decision, citing his professional experience and comparing his qualifications to currently listed experts, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the assembly's reasoning regarding the insufficiency of training involved no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Refusal Upheld on Insufficient Training: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, dans les rubriques enduits, gros-oeuvre, structures, menuiseries, piscines, toiture, revêtements intérieurs, routes, voiries et réseaux divers, hydraulique agricole ; que, par décision du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts judiciaires au motif d'une insuffisance de formation ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... conteste n'avoir pas les qualifications suffisantes eu égard à celles des experts déjà inscrits sous ces mêmes rubriques, et à son expérience professionnelle dans les domaines pour lesquels il a demandé son inscription ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.