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18-60033 Généré par l'IA

Expert Re-inscription Procedural Violation in Judicial Roster Denial

Numéro de cause 18-60033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially annulled a decision by the general assembly of the appellate court's judges that refused an expert's request for re-inscription on the roster of judicial experts. The refusal was based on the expert having performed too few judicial expertises, but the court reasoned that this decision violated procedural requirements because the expert had not been invited to provide observations corresponding to this specific ground for rejection before the assembly made its final determination, as mandated by relevant decree articles concerning expert re-inscription procedures.

Regeste Legislator

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Expert Re-inscription Procedural Violation in Judicial Roster Denial: The refusal was based on the expert having performed too few judicial expertises, but the court reasoned that this decision violated procedural requirements because the expert had not been invited to provide observations corresponding to this specific ground for rejection before the assembly made its final determination, as mandated by relevant decree articles concerning expert re-inscription procedures.

Mots-clés

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violations des règles de procédure motifs de cassation annulation de la décision administrative révision d'une décision réévaluation par expert prévention du juge
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

These articles formed the basis for annulling the decision because the expert was not given the opportunity to provide observations corresponding to the motive retained by the General Assembly.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier grief :

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription, ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;

Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, a sollicité sa réinscription ; que par décision du 10 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de réinscription de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'au visa de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 exigeant pour la réinscription d'un expert judiciaire l'évaluation de l'expérience de l'intéressé, la demande de réinscription sera rejetée, l'expert n'ayant réalisé que peu d'expertises en matière judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif différent de celui qui avait conduit par ailleurs la commission de réinscription à émettre un avis défavorable et sans mettre M. X... en mesure de présenter des observations correspondant au motif retenu, l'assemblée générale a violé les textes susvisés ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes en date du 10 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.