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18-60022 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Dispute: Poitiers vs. La Rochelle Intent

Numéro de cause 18-60022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration as a judicial expert in interpretation and translation (Armenian and Russian) with the Court of Appeal of Poitiers, but the general assembly of the court's magistrates rejected the application due to a lack of current need in that specialty. The applicant subsequently appealed this rejection, claiming their actual intent was to register with an organization in La Rochelle, their domicile, not Poitiers. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the applicant was not permitted to assert a grievance contrary to their original request for registration with the Poitiers court.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Dispute: Poitiers vs. La Rochelle Intent: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Mots-clés

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domicile annonce des prétentions honoraires de l'expert compétence juridictionnelle internationale réseau judiciaire européen principe de reconnaissance mutuelle
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues arménienne et russe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en l'absence de besoin actuel dans la rubrique considérée ;

Attendu que Mme Z... fait valoir qu'elle conteste la décision, n'ayant jamais désiré être expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, son projet étant d'être expert auprès d'un organisme de la Rochelle, son domicile ;

Mais attendu que Mme Z... n'est pas recevable à formuler un grief contraire à sa demande d'inscription ;

D'où il suit que le grief est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.