Judicial Expert Registration Denial Upheld by Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as a judicial expert in civil engineering/public works with the court of appeal, citing twenty-eight years of relevant experience across various roles, but the general assembly of judges rejected the request due to the existing number of experts in the requested specialties. The Court of Cassation upheld the rejection, finding that the general assembly's decision was based on reasoning free from manifest error of assessment regarding the suitability of adding another expert in those fields.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Denial Upheld by Cassation Court: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la branche bâtiment-travaux publics, dans les spécialités ingénierie et gros oeuvre-étude béton armé ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande compte tenu du nombre d'experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'étant ingénieur de formation puis successivement de chantier, de structure, en passant par le bureau de contrôle, de maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage, ce poste lui semble parfaitement justifié, d'autant qu'en l'état de ses vingt-huit années d'expérience, les règlements sont dénués de secret pour lui ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.