Judicial Expert Registration Denial Upheld by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking initial registration as a judicial expert in the area of swimming pools before the Court of Appeal of Rennes had their application rejected by the general assembly of judges, who found the submitted diplomas insufficient under the relevant decree regarding inscription justifications. The applicant contested this, citing relevant professional experience, specific technical training, a certificate in judicial expertise, and membership in a national expert organization, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's reasoning for non-inscription involved no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Upheld by Court of Cassation: The applicant contested this, citing relevant professional experience, specific technical training, a certificate in judicial expertise, and membership in a national expert organization, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the general assembly's reasoning for non-inscription involved no manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order explicitly rejects the appeal (recours).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique piscines ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'au visa des articles 2, 5°, et 4-1 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la demande d'inscription sous les rubriques n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale les diplômes étant insuffisants ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'à l'article 4-1 du décret susmentionné, il n'est nullement fait allusion aux diplômes nécessaires pour exercer la fonction d'expert dans le domaine de la piscine, qu'après un IUT de gestion et une formation de technicien en construction de piscines, il a fondé en 2005 sa propre société de construction et maintenance de piscines et spas, qu'il a obtenu de l'Institut de l'expertise à Paris un certificat de formation à l'expertise judiciaire, qu'il est membre agréé depuis 2015 auprès de la Compagnie nationale des experts en piscines et spas et qu'il a réalisé avec succès plusieurs expertises privées ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.