Legislator Jurisprudence & Législation
18-60007 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld Due to Roster Availability

Numéro de cause 18-60007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant seeking initial registration as a judicial expert in Arabic interpretation with a court of appeal had their request rejected by the general assembly of the court's magistrates based on Article 8 of the decree of December 23, 2004, concluding that the requested specialty was not justified given the existing roster of experts; the applicant appealed, arguing that the new ground for rejection, differing from a prior rejection based on insufficient experience, prevented them from timely applying to another court with needs in that specialty, but the Supreme Court dismissed the appeal, finding that the general assembly's decision was based on a non-manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Registration Rejection Upheld Due to Roster Availability: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Mots-clés

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choix de l'expert motifs valables honoraires de l'expert prévention du juge demande et procédure d’enregistrement interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique interprétariat en langue arabe ; que par décision du 10 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au visa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004, au motif que la demande d'inscription sous la rubrique n'était pas justifiée au regard de la liste des experts déjà établie ;

Attendu que M. X... fait valoir que c'est la seconde année que sa candidature est rejetée, après un premier rejet faisant état d'une expérience insuffisante, que le nouveau motif désormais opposé ne lui a pas permis de déposer, en temps utile, son dossier de candidature auprès d'une autre cour d'appel qui disposerait de besoins dans la spécialité considérée, et que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute de se référer aux mêmes motifs de refus dans la même situation ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.