Applicant v. Court of Appeal General Assembly (Judicial Expert Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the general assembly of a Court of Appeal's decision to deny their initial registration on the list of judicial experts for interpretation and translation in Serbo-Croatian and Macedonian, citing both a lack of need for the expertise due to the low volume of such cases and insufficient qualifications. The Cour de cassation upheld the rejection, finding that the assembly's decision, which was based on an assessment of the limited need for experts in those specific fields and the applicant's qualifications, was reached without any manifest error in judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Court of Appeal General Assembly (Judicial Expert Registration): Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans les rubriques interprétariat et traduction, en serbo-croate et macédonien ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'un défaut de besoin compte tenu du faible nombre d'expertises dans ces rubriques et de qualifications insuffisantes ;
Attendu que M. X... fait valoir, quant au défaut de besoin, qu'il reçoit régulièrement des demandes pour des traductions assermentées, qu'à défaut d'assermentation il ne peut effectuer, représentant un manque à gagner direct dans sa profession, et, quant aux qualifications insuffisantes, que le serbo-croate est sa langue maternelle, ayant vécu en Serbie, qu'il a été traducteur interprète de l'armée de terre française et qu'il a fait plus de trois cents heures d'interprétariat et une centaine de pages traduites ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.