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17-60351 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld

Numéro de cause 17-60351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial registration as a judicial expert in Albanian interpretation and translation with a specific court of appeal, but the general assembly of the court's judges rejected the request based on the needs of the jurisdictions within its district, after examining the candidate's professional skills and experience, despite the applicant claiming to meet all regulatory conditions, having extensive prior experience, including prior registration with the same court, and noting the low number of currently registered experts in that specialty. The Supreme Court upheld the rejection, finding that the general assembly's decision was based on reasoning free from manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Registration Rejection Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

Mots-clés

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annonce des prétentions honoraires de l'expert appréciation manifestement inexacte choix de l'expert prévention du juge réseau judiciaire européen
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction, en langue albanaise ; que, par décision du 6 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiée par le candidat ;

Attendu que Mme Y... fait valoir, d'une part, qu'elle remplit l'ensemble des conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en disposant d'une expérience et d'une activité d'expertise exercée depuis de nombreuses années, auprès des services de police et de gendarmerie, des tribunaux, de l'OFPRA et d'associations, ayant été en outre précédemment inscrite sur la liste d'experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont elle a dû solliciter son retrait en raison de son inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, et, d'autre part, que seul un autre expert était inscrit en 2016 sur la liste de la cour d'appel dans la même spécialité qu'elle-même ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.