Legislator Jurisprudence & Législation
18-60019 Généré par l'IA

Judicial Expert Inclusion Refusal Upheld Due to Insufficient Qualifications

Numéro de cause 18-60019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought initial inclusion on the judicial expert list of a specific court of appeal for Armenian interpretation and translation services but was refused by the general assembly of magistrates who cited an incomplete application (lack of an employer certificate), insufficient professional experience in both fields, and inadequate diplomas for the translation category. The applicant contested this decision, arguing errors in the referenced categories, the impossibility of providing certain certificates due to her part-time contract, and the necessity of inclusion for legal validity of her work, but the Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's assessment regarding experience and qualifications, independent of the document completeness issue, was not subject to manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Judicial Expert Inclusion Refusal Upheld Due to Insufficient Qualifications: The applicant contested this decision, arguing errors in the referenced categories, the impossibility of providing certain certificates due to her part-time contract, and the necessity of inclusion for legal validity of her work, but the Court of Cassation upheld the refusal, finding that the general assembly's assessment regarding experience and qualifications, independent of the document completeness issue, was not subject to manifest error of appreciation.

Mots-clés

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expert indépendant honoraires de l'expert limites de la compétence interprétation du contrat capacité partielle d'exercer les droits civils directive sur la qualification

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
The court explicitly ordered the rejection of the appeal as the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

The court explicitly ordered the rejection of the appeal as the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme A... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arménienne ; que par délibération du 14 novembre 2017, notifiée par lettre recommandée distribuée le 8 décembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier de candidature ne contenait pas l'attestation de l'employeur, que pour chacune des rubriques l'intéressée bénéficiait d'une expérience professionnelle très insuffisante et que pour la rubrique traduction, les diplômes détenus étaient inadaptés ; que Mme A... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que Mme A... fait valoir que l'assemblée générale a fait preuve d'un manque de concentration en commettant une erreur dans les rubriques mentionnées, qu'elle ne saurait fournir d'attestation de l'OFPRA et de la CNDA alors qu'elle ne dispose que d'un contrat à quinze vacations par mois, qu'elle conteste le manque d'expérience professionnelle qui lui est opposé et qu'enfin l'inscription sur la liste des interprètes lui est indispensable pour que les travaux qu'elle effectue aient une « valeur juridique» ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif relatif au caractère incomplet du dossier, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a examiné les demandes pour les rubriques sollicitées par l'intéressée, a décidé de ne pas inscrire Mme A... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.